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28/05/1996 | FRANCE | N°94LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 mai 1996, 94LY01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée par LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES ; LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Michel X..., annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la direction départementale des postes, d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifié

un immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée par LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES ; LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Michel X..., annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la direction départementale des postes, d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cessible l'immeuble désigné à l'état parcellaire au bénéfice de ladite direction des postes ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 MAI 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me GAYETTI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de cette décision, un tel moyen était explicitement invoqué dans la requête introductive de M. X... et était par ailleurs d'ordre public ; que, par suite, la circonstance que LA POSTE n'aurait pu répondre au mémoire reprenant ce moyen et qui lui a été transmis par le greffe du tribunal le jour où prenait effet la clôture de l'instruction, n'a pu entacher la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'en outre LA POSTE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait reposer sa décision sur un moyen invoqué postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et procédant d'une cause juridique nouvelle ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral";
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé pour incompétence de leur auteur, en raison de l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur, les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la direction départementale des postes du terrain d'assiette et de l'immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cet immeuble cessible ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur a estimé que le projet soumis à l'enquête présentait un caractère d'utilité publique, il a exprimé deux réserves concernant, d'une part, la nécessité d'épuiser les possibilités de négociation en vue d'une location et, d'autre part, l'étude d'une solution alternative permettant l'installation du bureau de poste dans un local disponible à proximité ; que LA POSTE, qui se borne à affirmer qu'aucun local susceptible de convenir n'était disponible dans le quartier, mais ne conteste pas ne pas même avoir visité un local peu éloigné, précédemment occupé par une agence bancaire et qui aurait été susceptible de faire l'objet d'aménagements en vue de l'installation du bureau de poste, n'établit ainsi pas que la seconde des réserves formulées par le commissaire-enquêteur aurait été prise en considération avant l'intervention de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'opération d'acquisition des locaux appartenant à M. X... ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'importance de la réserve ainsi formulée, l'avis du commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme favorable à la déclaration d'utilité publique et le préfet n'avait pas, au regard des dispositions précitées de l'article L.11-2, compétence pour prononcer ladite déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, dans la limite de 5000 francs, à la demande de M. X... tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, LA POSTE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à payer à M. X... une somme de 5000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01275
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-28;94ly01275 ?
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