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14/05/1996 | FRANCE | N°96LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 96LY00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES ayant son siège ... par la SCP GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, par application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que les établissements X... soient expulsés

sous huit jours des locaux qu'ils occupent au centre hospitalier, sou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES ayant son siège ... par la SCP GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, par application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que les établissements X... soient expulsés sous huit jours des locaux qu'ils occupent au centre hospitalier, sous astreinte de mille francs par jour et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de faire droit aux conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me HERVET-JARREAU, substituant Me de la VARDE, avocat du centre hospitalier d'Hyeres ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le contrat liant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES à l'entreprise X... avait pour objet la location de téléviseurs, l'exploitation de distributeurs automatiques de solides et liquides et la vente en boutique de journaux, livres, confiseries, fleurs et articles divers destinés aux patients de l'établissement ; que ces activités intéressant directement les conditions de séjour des malades font partie intégrante du service public hospitalier ;
Considérant que par une décision du 11 août 1995 le CENTRE HOSPITALIER a prononcé la résiliation de la convention dont était titulaire l'entreprise X... après avoir mis en demeure celle-ci de remédier aux manquements à ses obligation consistant en des pannes répétées des distributeurs automatiques, leur non approvisionnement ou leur défaut de propreté, la péremption des dates ou l'absence de dates limites de consommation sur des emballages de denrées périssables mises en vente, l'absence d'achalandage de la boutique ; que ces déficiences, aggravées postérieurement à la résiliation de la convention par la cessation du service de location de téléviseurs aux malades et de la livraison des principaux quotidiens régionaux, portent au fonctionnement du service public hospitalier une atteinte de nature à justifier l'utilisation d'une procédure d'urgence pour assurer l'expulsion de l'entreprise X... ; qu'il n'est pas contesté que la décision de résiliation prononcée par le CENTRE HOSPITALIER, non déférée au tribunal administratif est devenue définitive ; qu'ainsi l'entreprise n'est titulaire d'aucun titre à occupation des locaux qu'elle utilise dans les bâtiments hospitaliers ; que, par suite, la mesure d'expulsion peut être ordonnée sans préjudicier au principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge du référé du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner les ETABLISSEMENTS X..., sous une astreinte journalière de 1000 F au delà de dix jours suivant la notification du présent arrêt, à libérer les locaux qu'ils occupent au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES ;
Considérant qu'il appartient au CENTRE HOSPITALIER de requérir, au besoin, un huissier de justice et la force publique afin de pourvoir par la contrainte à la présente décision en cas d'inexécution dans le délai prescrit ; que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER tendant à ce que la cour l'autorise à requérir la force publique ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux établissements X... de libérer entièrement sous dix jours, suivant la notification du présent arrêt, les locaux qu'ils occupent au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES, sous astreinte journalière de 1000 francs à partir du 11 ème jour jusqu'à l'exécution de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00108
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;96ly00108 ?
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