Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1995, présentée pour la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS", dont le siège social est situé ... à BONNE (Haute Savoie) représentée par son gérant en exercice, par Me F. X..., avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement à payer émis le 3 mai 1994 par le trésorier principal d'Annemasse aux fins d'assurer le recouvrement de la somme de 261 271 francs correspondant à la première échéance du versement pour dépassement du plafond légal de densité, mis à sa charge par suite de la délivrance d'un permis de construire, assortie des majorations et intérêts de retard ainsi que des frais de poursuite ;
- prononce le sursis à l'exécution du commandement à payer ladite taxe d'urbanisme ;
- condamne in solidum la commune de BONNE, la direction départementale de l'équipement et la trésorerie générale de la Haute Savoie à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" devant le tribunal administratif de Grenoble étaient irrecevables ;
Sur les conclusions relative au sursis à exécution du commandement à payer :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment du protocole d'accord passé avec la banque nationale de Paris pour le paiement d'une dette de 2 805 401 francs, que l'exécution du commandement de payer la somme de 261.271 F, émis le 3 mai 1994 par le trésorier principal d'Annemasse, risquerait d'entraîner pour la SARL "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du commandement contesté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la commune de BONNE, qui ne constituent pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés in solidum à verser à la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" est rejetée.