La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1996 | FRANCE | N°95LY01317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 95LY01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1995, présentée pour la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS", dont le siège social est situé ... à BONNE (Haute Savoie) représentée par son gérant en exercice, par Me F. X..., avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement à payer émis le 3 mai 1994 par le trésorier principal d'Annemasse aux fins d'assurer le rec

ouvrement de la somme de 261 271 francs correspondant à la première éch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1995, présentée pour la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS", dont le siège social est situé ... à BONNE (Haute Savoie) représentée par son gérant en exercice, par Me F. X..., avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement à payer émis le 3 mai 1994 par le trésorier principal d'Annemasse aux fins d'assurer le recouvrement de la somme de 261 271 francs correspondant à la première échéance du versement pour dépassement du plafond légal de densité, mis à sa charge par suite de la délivrance d'un permis de construire, assortie des majorations et intérêts de retard ainsi que des frais de poursuite ;
- prononce le sursis à l'exécution du commandement à payer ladite taxe d'urbanisme ;
- condamne in solidum la commune de BONNE, la direction départementale de l'équipement et la trésorerie générale de la Haute Savoie à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" devant le tribunal administratif de Grenoble étaient irrecevables ;
Sur les conclusions relative au sursis à exécution du commandement à payer :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment du protocole d'accord passé avec la banque nationale de Paris pour le paiement d'une dette de 2 805 401 francs, que l'exécution du commandement de payer la somme de 261.271 F, émis le 3 mai 1994 par le trésorier principal d'Annemasse, risquerait d'entraîner pour la SARL "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du commandement contesté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la commune de BONNE, qui ne constituent pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés in solidum à verser à la société "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL "L'ARC EN CIEL PROMOTIONS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01317
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VESLIN
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;95ly01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award