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14/05/1996 | FRANCE | N°94LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 94LY00089


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de LE FRENEY représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ;
La commune de LE FRENEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Savoie, annulé l'arrêté non daté du maire de LE FRENEY accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Savoie devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de LE FRENEY représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ;
La commune de LE FRENEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Savoie, annulé l'arrêté non daté du maire de LE FRENEY accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Savoie devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me MARTIN, avocat de la ville de LE FRENEY ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

- Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X... par le maire de la commune de LE FRENEY pour l'édification d'une maison individuelle a été reçu à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne le 9 juillet 1993 ; que, par suite, le déféré du préfet de la Savoie, enregistré au tribunal administratif de Grenoble le 10 septembre 1993, était recevable ;
- Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.123-1 et L.421-2 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols ne peuvent comporter que des conditions de fond à l'octroi du permis de construire ; qu'ainsi, il n'appartient aux auteurs des réglements d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article INA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de LE FRENEY : "1-2- Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1-3 ci-après : En secteur INAh seulement : les constructions à usage principal d'habitation, les lotissements à usage principal d'habitation, les établissements et installations non agricoles, soumis à autorisation préfectorale ou à une simple déclaration ..." ; qu'aux termes du paragraphe 1-3 du même article : "Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ( ...) 1-3-7. En secteur INAh ..., les constructions nouvelles ... ne peuvent être autorisées qu'à la suite d'une étude préalable de la zone approuvée par la commune." ; que cette dernière disposition, qui subordonne l'octroi d'un permis de construire à une étude préalable de la commune, n'a pu être légalement imposée par les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de LE FRENEY ; que les paragraphes 1-2 et 1-3 de ce plan constituant un ensemble indissociable, le permis de construire attaqué a nécessairement été délivré sur le fondement de la disposition illégale précitée ; qu'il suit de là, que le permis est dépourvu de base légale, sans que la commune de LE FRENEY puisse utilement se prévaloir de ce qu'il appartenait au préfet de la Savoie de déférer, dans le délai de recours contentieux, la délibération du 14 mai 1993 par laquelle le conseil municipal a décidé de libérer les parcelles appartenant à M. X... des contraintes liées à la zone INAh ; que la commune ne saurait davantage utilement soutenir que le permis de construire critiqué a été accordé en tenant compte de la décision prise de modifier le plan d'occupation des sols et de l'évolution de la situation économique et locale ou que, postérieurement à la délivrance de ce permis, le conseil municipal a, par délibération du 28 octobre 1994, approuvé la modification du plan d'occupation des sols qui a notamment pour effet de situer désormais la construction de M. X... en secteur UAa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de LE FRENEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de LE FRENEY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00089
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;94ly00089 ?
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