Vu la requête, enregistré le 1er juin 1993 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X..., demeurant MAS CONIL à SALINDRES (30340), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 1991, par lequel le maire de la commune d'ENSUES-LA-REDONNE a décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire ;
2°/ d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 17 août 1990, le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a refusé le permis de construire une maison d'habitation sollicité par M. et Mme X... le 23 juillet 1990 ; que par deux décisions en date du 11 janvier 1991, le maire a, d'une part, retiré cet arrêté portant refus de permis de construire, d'autre part, décidé de surseoir à statuer sur la demande des intéressés ; que ceux-ci demandent l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision portant sursis à statuer ;
Considérant que par arrêté du 7 mai 1993, postérieur au jugement attaqué, et répondant à une confirmation de la demande initiale de permis de construire, le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a refusé le permis de construire sur la demande duquel il avait sursis à statuer le 11 janvier 1991 ; qu'ainsi, au 1er juin 1993, date d'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, celle-ci était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ;que leur demande tendant à ce que la commune d'ENSUES-LA-REDONNE soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.