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16/04/1996 | FRANCE | N°95LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 avril 1996, 95LY01852


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour Mme Isabelle X... demeurant ... par Me WAGNER, avocat au barreau de Nice ; Mme X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme Y... et autres, annulé les arrêtés des 15 novembre 1991 et 5 juin 1992 par lesquels le maire de Nice a approuvé la modification de la zone bâtissable du lot n°10 du lotissement Patricia et annulé l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Nice lui a accordé u

n permis de construire sur ce terrain ;
2°) de prononcer le rejet d...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour Mme Isabelle X... demeurant ... par Me WAGNER, avocat au barreau de Nice ; Mme X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme Y... et autres, annulé les arrêtés des 15 novembre 1991 et 5 juin 1992 par lesquels le maire de Nice a approuvé la modification de la zone bâtissable du lot n°10 du lotissement Patricia et annulé l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Nice lui a accordé un permis de construire sur ce terrain ;
2°) de prononcer le rejet des demandes d'annulation de Mme Y... et autres ;
3°) de condamner Mme Y... et autres à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observation de Me PALANCA, substituant Me WAGNER, avocat de Mme X... et de Me COURTIGNON, avocat de Mme Y... et autres ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer au titulaire d'une autorisation d'urbanisme annulée par un tribunal administratif de notifier aux demandeurs de première instance la requête tendant à l'annulation d'un jugement prononçant l'annulation de ladite autorisation ; que, par suite, Mme Y... et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que la requête de Mme X... ne serait pas recevable ;
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :
Considérant que, par application des dispositions précitées, la notification d'un recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation comporte la communication de la copie complète dudit recours et non la simple indication de ce qu'un recours a été adressé à une autorité administrative ou une juridiction ; qu'il ressort des termes mêmes des courriers du 9 février 1995 adressés au maire de Nice et à Mme X... qu'ils se bornaient à informer ces derniers de ce que les requérants avaient demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation des arrêtés municipaux en date des 15 novembre 1991 et 15 juin 1992 modifiant le règlement du lotissement "Patricia" et du 29 décembre 1992 accordant un permis de construire à Mme X... ; que, d'ailleurs, ces courriers ne mentionnaient pas qu'y auraient été jointes les copies des requêtes ; que, dans ces conditions, Mme Y... et autres n'ont pas satisfait à l'obligation rappelée ci-dessus ; que, par suite, leurs demandes étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des trois arrêtés du maire de Nice ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'en raison de l'annulation et du rejet qui viennent d'être prononcés, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Mme Y... et autres étant les parties perdantes, leur demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au paiement d'une somme au titre de frais exposés non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et autres à verser à Mme X... de somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01852
Date de la décision : 16/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-16;95ly01852 ?
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