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16/04/1996 | FRANCE | N°95LY00450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 avril 1996, 95LY00450


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., pour Mme X... demeurant ... et M. Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 1993 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la mairie annexe et déclarant cessible l'immeuble nécessaire à l

a réalisation de cette opération ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
V...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., pour Mme X... demeurant ... et M. Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 1993 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la mairie annexe et déclarant cessible l'immeuble nécessaire à la réalisation de cette opération ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me MARRO, avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que les consorts Y... ont en 1980 donné à bail pour 12 ans à la ville de Nice un appartement de 11 pièces dont ils sont propriétaires dans un immeuble sis ... ; que pour installer des services administratifs la ville a effectué des travaux d'aménagement intérieur importants et a obtenu de la copropriété l'autorisation de percer un passage reliant cet appartement à l'immeuble contigu de la mairie annexe ; que les conditions financières posées par les consorts Y... pour le renouvellement du bail ont été estimées inacceptables et écartées par la ville de Nice ; que les consorts Y... ont alors par signification du 27 janvier 1992 donné congé à la ville pour le 30 octobre 1992 date d'échéance du bail ; que par délibération du 29 mars 1992 le conseil municipal a demandé au préfet l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de l'appartement en cause ; que par l'arrêté litigieux du 13 août 1993 le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la mairie annexe par acquisition des locaux en cause ;
Considérant que s'il résulte d'un constat d'huissier du 16 juillet 1992 versé au dossier par les requérants qu'un local de 300 m2 à usage de bureaux était offert à la location dans un immeuble du quartier, ils ne contestent pas que la ville en a pris location pour installer d'autres services ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que par ailleurs d'autres locaux appartenant à la ville ou offerts à la location auraient pu permettre de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet d'extension de la mairie annexe répondait au souci de la ville de pouvoir continuer à disposer de locaux communiquant avec ceux de la mairie annexe et permettant ainsi d'organiser au mieux le fonctionnement des services ;

Considérant que, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la ville ne disposait pas d'autres locaux offrant des conditions de commodité équivalentes et qu'en conséquence un intérêt public s'attachait à son maintien dans les lieux en cause, l'adoption du projet ne peut être regardée comme ayant été inspirée de manière déterminante par des considérations financières et en particulier par l'importance des travaux d'aménagement effectués pendant la durée du bail, et dont ledit bail prévoyait qu'ils resteraient enfin de contrat la propriété du bailleur sans indemnité ; que si la décision de recourir à l'expropriation a effectivement pour origine l'échec des pourparlers engagés avant l'échéance du bail en vue de son renouvellement et la décision des consorts Y... de donner congé, elle ne peut davantage, dès lors qu'elle répond à des considérations d'intérêt public, être regardée comme ayant été prise en vue de s'affranchir des contraintes du renouvellement d'un contrat de droit privé ; que si la ville de Nice est restée dans les lieux après l'expiration du bail le 30 octobre 1992 sans acquitter ni loyers, ni charges et qu'une ordonnance de référé du 15 mars 1993 rendue à la demande des consorts Y... a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, la décision de recourir à l'expropriation ne peut davantage être regardée comme ayant été prise pour faire échec à une décision de l'autorité judiciaire ; que de la même manière ne peut être retenue la circonstance que les consorts Y... ont le 9 avril 1992 après l'engagement de la procédure d'expropriation fait connaître qu'ils étaient désormais disposés à consentir un nouveau bail à des conditions financières largement en deça de leurs prétentions initiales ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
Considérant que les requérants qui n'allèguent pas qu'ils auraient entendu donner à leur bien une autre destination que la location, n'apportent aucun élément tendant à établir que le projet aurait représenté une atteinte excessive et particulière à leur propriété ; que dans ces conditions eu égard à l'intérêt qui s'attachait pour la ville de Nice à sa réalisation, l'opération présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la ville de Nice doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00450
Date de la décision : 16/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-16;95ly00450 ?
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