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19/03/1996 | FRANCE | N°93LY01720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 mars 1996, 93LY01720


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et 2 novembre 1993 au greffe de la cour présentées pour la société à responsabilité limitée "Pierre Avenir Immobilier", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GABET, avocat ;
La société "Pierre Avenir Immobilier" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Charles X... et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arr

té du 27 octobre 1989, par lequel le maire de la commune de Valence a accord...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et 2 novembre 1993 au greffe de la cour présentées pour la société à responsabilité limitée "Pierre Avenir Immobilier", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GABET, avocat ;
La société "Pierre Avenir Immobilier" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Charles X... et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 1989, par lequel le maire de la commune de Valence a accordé une autorisation de lotissement à la société "Pierre Avenir Immobilier", d'autre part, de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le secrétaire général de la maire de Valence a refusé, à la suite d'un recours gracieux, de retirer cette autorisation ;
2°) de condamner M. X... et autres au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1996 :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ;
- les observations de Me GABET, avocat de la société "Pierre Avenir Immobilier" ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ..." ;
Considérant que par arrêté en date du 27 octobre 1989, le maire de la commune de Valence a délivré à la société "Pierre Avenir Immobilier", une autorisation de lotir un terrain situé deuxième impasse de la Comète ; que cet arrêté a été notifié au lotisseur le 8 novembre 1989 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, les travaux d'aménagement devaient être commencés avant le 9 mai 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'un constat d'huissier établi le 10 février 1992 que les travaux d'aménagement autorisés par l'arrêté du 27 octobre 1989 n'avaient pas débuté à la date de ce constat ; que si la société "Pierre Avenir Immobilier" fait état de la réalisation, avant la date d'expiration du délai de dix huit mois susmentionné, de travaux de bornage et piquetage des lots, débroussaillage, décapage de la terre végétale, enlèvement des déblais et comblement avec tout venant branchement à l'égout et raccordement au réseau communal d'eaux pluviales, lesdits travaux ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature et à leur faible importance, comme des travaux d'aménagement au sens de l'article R.315-30 du code précité ; que, par ailleurs, si divers travaux d'aménagement ont été programmés au cours de l'année 1990, il ressort du dossier qu'ils n'ont pas pu être exécutés en raison notamment, des obstacles matériels mis par les riverains au démarrage de tous travaux ; que, dans ces conditions, à la date du 9 mai 1991, l'arrêté d'autorisation du lotissement du 27 octobre 1989 était caduc ; que par suite, la société "Pierre Avenir Immobilier" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société "Pierre Avenir Immobilier" et la commune de Valence succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... et autres soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. X... et autres ;
Article 1er : La requête de la société "Pierre Avenir Immobilier" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01720
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Code de l'urbanisme R315-3, R315-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-19;93ly01720 ?
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