Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1995, présentée pour l'association de défense des sites de THEOULE-SUR-MER par Me X..., avocat ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de THEOULE-SUR-MER a accordé un permis de construire à la S.C.I. du ... ;
2°) d'annuler ledit permis de construire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 14 septembre 1995, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association de défense des sites de THEOULE-SUR-MER tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du permis de construire en date du 15 décembre 1994 délivré par le maire de la commune de THEOULE-SUR-MER à la SCI du ..., au motif que le président de l'association n'avait pas qualité pour représenter cette dernière et introduire la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la commune de THEOULE-SUR-MER a fait valoir qu'il appartenait à l'association requérante d'apporter la preuve que ses dirigeants pouvaient ester en justice ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, sans mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a statué sur le point de savoir si les autorisations produites par l'association donnaient qualité à son président pour ester en justice ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association pour la défense des sites de THEOULE-SUR-MER " l'Association est dirigée par un conseil d'administration élu pour deux ans par l'assemblée générale ..." ; que selon l'article 10 des mêmes statuts "le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois sur convocation de son président, ou, sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ..." ; et que suivant l'article 10 bis des mêmes statuts "le conseil d'administration autorise le président à ester en justice" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'une action en justice ne peut être intentée qu'à la suite d'une délibération votée au cours d'une réunion du conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour introduire en première instance une demande, au nom de l'association, contre le permis de construire litigieux, M. Maurice Y..., son président, s'est borné à recueillir un pouvoir donné individuellement par les membres du conseil d'administration ; qu'il n'a pas été procédé, conformément aux dispositions précitées des statuts, à une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les membres dudit conseil présents auraient délibéré sur l'opportunité du recours envisagé ; qu'il suit de là que la demande ainsi introduite en l'absence d'une habilitation régulière n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des sites de THEOULE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association de défense des sites de THEOULE-SUR-MER est rejetée.