Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995 la requête présentée par le préfet de la Corse du sud ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 28 juin 1994 par le maire de Cargèse à M. X... ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le tribunal administratif au déféré du préfet de la Corse du Sud :
Considérant que la lettre du maire de Cargèse rejetant le recours gracieux formé par le préfet à l'encontre du permis de construire litigieux est parvenue à la préfecture le 30 septembre 1994 ; qu'ainsi le délai de recours ouvert au préfet devant le tribunal administratif expirait le jeudi 1er décembre 1994 ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que le déféré du préfet a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 décembre 1994 ; qu'une telle indication fait foi jusqu'à preuve contraire ; que toutefois le préfet soutient avoir transmis son déféré au tribunal administratif par télécopie le 30 novembre 1994 et verse au dossier copie de l'avis du greffe accusant réception de son déféré à ladite date du 30 novembre ; que par suite, même si aucun document reçu par télécopie ne figure au nombre des pièces du dossier de première instance, le préfet apporte la preuve contraire qui lui incombe et est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, en retenant la date du 5 décembre 1994 d'enregistrement de l'exemplaire original de son déféré, rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la demande du préfet de la Corse du Sud devant le tribunal administratif :
Considérant que si le plan d'occupation des sols de la commune de Cargèse faisait l'objet d'une révision qui avait été soumise à l'enquête publique, le plan révisé n'avait pas à la date du 28 juin 1994 de délivrance du permis de construire litigieux, été approuvé par le conseil municipal ; que seul était alors applicable le plan approuvé par délibération du conseil municipal du 4 janvier 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 2-9 dudit règlement du plan d'occupation des sols applicable au terrain en cause : "Pourcentage d'emprise au sol - lotissements groupés : les constructions devront être regroupées dans 40% du terrain - Groupements : les constructions devront être regroupées dans 30% du terrain." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constructions déjà existantes sur le terrain d'assiette du projet litigieux occupent 60% de sa surface ; que l'implantation projetée de 4 nouveaux bâtiments sur une partie du terrain non encore occupée, aggraverait la violation préexistante des dispositions précitées de l'article UD 2-9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le préfet de la Corse du Sud est dès lors fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 28 juin 1994 par le maire de Cargèse à M. X... est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 28 juin 1994 par le maire de Cargèse à M. X... est annulé.