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30/01/1996 | FRANCE | N°94LY00401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 30 janvier 1996, 94LY00401


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, la requête présentée pour la SARL PROMOTION DALMASSO FRERES ASTIER par Me X..., avocat au barreau de Grasse ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 1985 par le maire de Vallauris, ensemble la décision implicite refusant de retirer ledit permis ;
2°) de rejeter le déféré du Préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal a

dministratif ;
3°) de lui donner acte de réserves relatives à l'engagement de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, la requête présentée pour la SARL PROMOTION DALMASSO FRERES ASTIER par Me X..., avocat au barreau de Grasse ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 1985 par le maire de Vallauris, ensemble la décision implicite refusant de retirer ledit permis ;
2°) de rejeter le déféré du Préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
3°) de lui donner acte de réserves relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y..., qui est propriétaire d'un immeuble situé à proximité de la construction litigieuse, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que si une demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux présentée par M. Y... a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 1987 devenu définitif, aucune exception de chose jugée ne peut, s'agissant d'un jugement de rejet et en l'absence d'identité de parties, être utilement opposée au déféré du Préfet du Var tendant au même objet ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les conclusions relatives au permis de construire délivré par le maire de Vallauris le 12 juin 1995 :
Considérant que si un acte administratif obtenu par fraude ne créé pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur, cette circonstance n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des tiers ; que la société Promotion Dalmasso et la commune de Vallauris sont en conséquence fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le préfet pouvait déférer le permis de construire en cause sans condition de délai et en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision implicite du maire refusant de retirer le permis de construire délivré le 12 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au secteur UA C d'implantation de la construction litigieuse : "Hauteur relative ... . Secteurs UAb UAc et UAd : Les constructions doivent s'intégrer dans un volume enveloppé limité par un demi-plan incliné de pente 5/4 dont la base est constituée par alignement opposé de la voie qui les borde. Lorsqu'une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s'applique également en bordure de la voie la plus étroite, sur une longueur qui n'excède pas deux fois la largeur de cette dernière avec un maximum de 15 mètres, cette longueur étant comptée à partir du point d'intersection des deux alignements." ;
Considérant qu'en admettant même, comme le soutient la société requérante, que la rue de Petits Horts aurait eu après l'achèvement de la construction litigieuse, une largeur effective variant de 4 m 50 à 6 m 20, l'application des dispositions précitées de l'article UA 10 ne permettait pas d'autoriser légalement la construction d'un immeuble d'une hauteur de 14 m 30 ; que la société PROMOTION DALMASSO et la commune de Vallauris ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux respectait les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant que seule la prise en compte de la fausse indication de l'existence d'une rue d'une largeur de huit mètres portée par la société pétitionnaire sur les plans joints à sa demande permettait de regarder le projet comme conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que la société PROMOTION DALAMASSO ne peut dès lors faire valoir que le fait d'avoir fait apparaître cette indication qu'elle reconnaît comme fausse, aurait été sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;
Considérant que le permis de construire litigieux ainsi obtenu par fraude et par suite non créateur de droits pour son titulaire pouvait être rapporté par son auteur même après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la fraude ayant eu en l'espèce pour effet de conduire à la délivrance d'un permis autorisant la construction d'un immeuble d'un volume hors de proportion avec ce que la prise en compte de la largeur réelle de la rue des Petits Horts permettait légalement d'édifier, le refus implicite opposé par le maire à la demande du préfet tendant à ce que ce permis soit retiré est entaché d'erreur manifeste d'appéciation ; que la société PROMOTION DALMASSO et la commune de Vallauris ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort qu'à la suite du déféré du préfet du Var présenté dans le délai de 2 mois ayant suivi la naissance de la décision implicite litigieuse, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la SARL PROMOTION DALMASSO FRERES ASTIER du fait qu'elle se réserve la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat dont les services ont pour le compte de la commune de Vallauris procédé à l'instruction de la demande du permis de construire litigieux ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Vallauris et de M. Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 janvier 1994 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 12 juin 1985 par le maire de Vallauris à la SARL PROMOTION DALMASSO FRERES ASTIER.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de VALLAURIS et de la SARL PROMOTION DALMASSO FRERES ASTIER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vallauris et de M. Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00401
Date de la décision : 30/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-01-30;94ly00401 ?
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