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19/12/1995 | FRANCE | N°95LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 décembre 1995, 95LY01682


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1995, la requête présentée pour M. Marius X..., demeurant Route de Cauron "Le Jas" 83860 NANS A..., M. Claude Y..., demeurant Bd du Stade 83860 NANS LES PINS et M. Jean ISNARDON, demeurant Route de Cauron 83860 NANS LES PINS, par Me SANGUINETTI, avocat au barreau de Marseille ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 1995 par laquelle le conseiller délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspen

sion des travaux de construction réalisés sur le terrain jouxtant leurs...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1995, la requête présentée pour M. Marius X..., demeurant Route de Cauron "Le Jas" 83860 NANS A..., M. Claude Y..., demeurant Bd du Stade 83860 NANS LES PINS et M. Jean ISNARDON, demeurant Route de Cauron 83860 NANS LES PINS, par Me SANGUINETTI, avocat au barreau de Marseille ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 1995 par laquelle le conseiller délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension des travaux de construction réalisés sur le terrain jouxtant leurs propriétés et, d'autre part, à ce que soit désigné un expert pour évaluer les conséquences desdits travaux sur le site environnant ;
2°) d'ordonner la suspension des travaux et de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, dès lors que l'article R.131 précité ne prévoit pas cette communication les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice était tenu avant de rendre son ordonnance de leur communiquer les observations présentées par la commune de NANS A... en réponse à la notification qui lui avait été faite de leur demande ; que le juge des référés n'était pas davantage tenu de les aviser du dépôt des observations de la commune ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne privée de cesser des travaux de construction :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner la cessation des travaux entrepris sur un terrain jouxtant leurs propriétés, en faisant valoir qu'ils correspondaient à un projet de construction de 7 villas qui par son importance conduirait à dénaturer le caractère résidentiel du secteur ; qu'ils indiquaient que ce projet n'avait pas donné lieu à délivrance d'un permis de construire ;

Considérant que les requérants n'ont apporté tant devant le juge des référés que devant la cour aucun élément justifiant de la réalité et de la consistance des travaux dont ils demandent la cessation ; que toutefois en admettant même que, comme ils le soutiennent, des travaux de construction aient effectivement été engagés sans permis de construire sur un terrain jouxtant leurs propriétés, cette situation aurait constitué une infraction pénale dont la constatation et la poursuite sont organisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire par les articles L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que par suite, leur demande ainsi insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, ne pouvait être accueillie ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'ont pas justifié que des travaux de construction étaient engagés sans permis de construire sur la parcelle en cause et dans la mesure où la commune de NANS A... avait indiqué qu'elle n'envisageait pas de donner une suite favorable à la demande qui lui avait été présentée en vue de la construction de 7 villas, une mesure d'expertise tendant à évaluer l'impact d'un tel projet sur le site environnant, ne présentait pas, en l'absence de litige né ou même seulement susceptible de naître dans un avenir proche sur une décision administrative, un caractère utile ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs conclusions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y... et de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01682
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de l'urbanisme L480-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R130, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-19;95ly01682 ?
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