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19/12/1995 | FRANCE | N°95LY01172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 décembre 1995, 95LY01172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée par commune de MALAUZAT (63200) ; la commune de MALAUZAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date des 31 mars et 1er avril 1994 faisant opposition à une déclaration de travaux déposée par M. et Mme X...
Y... en vue de procéder, sur la parcelle cadastrée section AE n°188, à la transformation d'une "loge à porc" en garage, et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

2°) de prononcer le rejet de la demande des époux Y... ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée par commune de MALAUZAT (63200) ; la commune de MALAUZAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date des 31 mars et 1er avril 1994 faisant opposition à une déclaration de travaux déposée par M. et Mme X...
Y... en vue de procéder, sur la parcelle cadastrée section AE n°188, à la transformation d'une "loge à porc" en garage, et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
2°) de prononcer le rejet de la demande des époux Y... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. ..." ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article R.422-5 du même code : "Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L.422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal." ;
Considérant que M. et Mme Y... ont déposé le 30 novembre 1993, en vue de la transformation en garage d'une ancienne "loge à porcs", une déclaration de travaux dont il n'est pas allégué que l'affichage n'aurait pas été régulièrement effectué ; que, faute pour la commune d'avoir informé les intéressés dans le délai d'un mois prévu par l'article L.422-2, de ce que le délai d'opposition serait porté à deux mois, cette abstention a conféré aux déclarants, au terme dudit délai d'un mois, le droit d'entreprendre les travaux de construction faisant l'objet de leur déclaration ; que les demandes de documents formulées les 6 janvier et 4 février 1994 ne peuvent être regardées comme des décisions d'opposition ayant, dans le délai de recours contentieux, retiré la décision tacite de ne pas s'opposer aux travaux ; que les décisions d'opposition en date du 31 mars et du 1er avril 1994, notifiées alors que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite était expiré, n'ont pu légalement retirer celle- ci ; que, dès lors, la commune de MALAUZAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de ses deux décisions en date des 31 mars et 1er avril 1995 faisant opposition à la déclaration de travaux de M. et Mme Y... ;
Article 1er : La requête de la commune de MALAUZAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01172
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-19;95ly01172 ?
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