1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994 sous le n°94LY00349, présentée pour M. Z... COLLETER demeurant ... (13008) Marseille, par la S.C.P. BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE, avocats au barreau de Marseille ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Maurice A..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 mai 1993 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. X... et rejeter la demande de sursis à exécution ;
2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1994 sous le n°94LY01783, présentée pour M. et Mme Z... COLLETER demeurant ... (13008) Marseille, par la S.C.P. BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE, avocats au barreau de Marseille ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1994 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. X... et rejeter la demande de sursis à exécution ;
- subsidiairement de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution qui est devenue sans objet ;
- de condamner M. A... à leur verser une somme de 5000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) Vu la requête, enregistrée sous le n°94LY01815 au greffe de la cour le 1er décembre 1994, présentée pour la Ville de MARSEILLE par Me Raymond Y..., avocat au barreau de Marseille ; la Ville de MARSEILLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1994 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire M. X... et rejeter pour irrecevabilité la demande de sursis à exécution ;
- subsidiairement de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution qui est devenue sans objet ;
- encore plus subisidairement d'annuler le jugement et de rejeter la demande pour défaut de sérieux des moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation;
4°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°95LY00523 le 28 mars 1995, présentée pour M. Maurice A..., demeurant ... (13008) Marseille par Me ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille ; M. A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1994 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. X... pour réaliser une villa ;
- de prononcer l'annulation dudit permis ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de la SCP BERENGER, avocat de M. et Mme X... et de Me ROSENFELD, avocat de M. A.... - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux permis de construire accordés successivement sur le même terrain à une même personne et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement en date du 10 février 1994 prononçant le sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mai 1993 :
Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 1995, le tribunal administratif de Marseille a prononcé le rejet de la demande de M. A... tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 5 mai 1993 par le maire de Marseille à M. X... ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif avait prononcé le sursis à exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... et de la Ville de MARSEILLE dirigées contre le jugement prononçant le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 avril 1994 :
Considérant que, par suite du prononcé du jugement en date du 19 décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 1994, les conclusions de M. X... et de la Ville de MARSEILLE tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 8 novembre 1994 qui avait prononcé le sursis à exécution de ce même arrêté, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement en date du 19 décembre 1994 prononçant le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 1994 :
Considérant qu'il ressort du dossier que le permis de construire litigieux a autorisé l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation, dont 112,13 m2 de SHON sur 144,68 m2 devaient être conservés et 35,27 m2 créés, en utilisant les murs porteurs préexistants ; que cette autorisation n'a pas eu pour objet, nonobstant la surélévation et l'importance relative des travaux, d'augmenter la surface dans des proportions permettant de regarder le bâtiment ainsi transformé comme constituant une construction nouvelle ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la provenance du terrain d'assiette issu d'une division d'un terrain plus vaste en trois parcelles, une autorisation de lotir aurait dû être requise en vue de la reconstruction de la maison en cause ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le dossier de demande de permis de construire comporte des indications suffisantes intéressant le stationnement des véhicules et la hauteur du bâtiment à surélever ; qu'ainsi ces moyens manquent en fait ;
Considérant que, par ses allégations, le requérant n'établit pas que les superficies figurant au dossier et supposées correspondre jusqu'à preuve du contraire à l'habitation préexistante, seraient inexactes et que les plans seraient erronés ; qu'il ne ressort ni des comparaisons effectuées par un expert commis par le tribunal de grande instance de Marseille ni des écarts de cotes relevés sur place par rapport aux chiffres mentionnés sur les plans, que le permis de construire litigieux aurait été délivré au vu de plans délibérément faux qui justifieraient une mesure d'expertise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du règlement du plan d'occupation des sols applicable, l'extension des bâtiments d'habitation individuels existant à la date de publication dudit règlement ne peut se voir opposer les dispositions de celui-ci dès lors qu'elle ne crée pas de nouveaux logements, est limitée à 100 % de la surface hors oeuvre existante affectée à l'habitation, n'excède pas 150 m2 de surface hors oeuvre et satisfait aux règles de hauteur ; que par suite sont inopérants les moyens tirés de ce que le projet, répondant à ces conditions, ne respecterait pas les dispositions de l'article UI6-2 du règlement du POS concernant les règles de distance d'implantion par rapport à l'axe de la voie et à l'alignement, l'article UI-7 relatif à l'implantation en limite de propriété et l'article UI-12 relatif aux places de stationnement ;
Considérant, que même à supposer les faits établis, la circonstance que le titulaire du permis de construire ne se serait pas conformé pour réaliser son projet, aux plans figurant dans sa demande de permis, n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant, enfin, que M. A... n'établit pas que le projet de M. X..., mitoyen de sa propre maison et situé dans une zone d'habitation déjà construite, dénaturerait le site ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 26 avril 1994 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. A... sur le fondement de ces dispositions ; que, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner M. A... à verser une somme de 8000 francs à M. X... et une somme de 5000 francs à la Ville de MARSEILLE ;
Article 1er : La requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1994 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 10 février 1994 et sur les requêtes de M. X... et de la Ville de MARSEILLE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 1994.
Article 3 : M. A... est condamné à payer une somme de 8000 francs à M. X... et une somme de 5000 francs à la Ville de MARSEILLE.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.