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19/12/1995 | FRANCE | N°93LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 décembre 1995, 93LY01639


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1993 la requête présentée pour :
1°/ l'ASSOCIATION " LE PONT NOIR", dont le siège social est ... à SAINT GERMAIN DES FOSSES (03260), représentée par son président,
2°/ M. THIERRY C..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
3°/ Mme Marie-Claude A..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
4°/ Mlle Michelle E..., demeurant ...,
5°/ M. Armand G..., demeurant les BARTAUD- 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
6°/ Mme Nicole G..., demeurant les BARTAUD- 03260 SAINT GERM

AIN DES FOSSES,
7°/ Mme Yvonne L..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT G...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1993 la requête présentée pour :
1°/ l'ASSOCIATION " LE PONT NOIR", dont le siège social est ... à SAINT GERMAIN DES FOSSES (03260), représentée par son président,
2°/ M. THIERRY C..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
3°/ Mme Marie-Claude A..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
4°/ Mlle Michelle E..., demeurant ...,
5°/ M. Armand G..., demeurant les BARTAUD- 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
6°/ Mme Nicole G..., demeurant les BARTAUD- 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
7°/ Mme Yvonne L..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES
8°/ M. André K..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
9°/ M. Pierre Y..., demeurant les BARTAUD -03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
10°/ M. Pierre H..., demeurant ... - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
11°/ M. René B..., demeurant CHEMIN DE GREGATIERE - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
12°/ M. Henri F..., demeurant LA LEZARDIERE - ROUTE DE BOURZAT- O3260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
13°/ M. Emile Z..., demeurant LA BERGERONNE - ... - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
14°/ M. Christian M..., demeurant 03110 - ESPINASSE VOZELLE,
15°/ M. Jean-Marc D..., demeurant ... - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
16°/ M. Marcel I..., demeurant 9, A RUE DE LA RESISTANCE O3260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
17°/ Mme Jacqueline J..., demeurant ... - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,
18°/ M. Charles X..., demeurant ROUTE DE BOURZAT - 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES
par Me RAYNAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 23 décembre 1992 déclarant d'utilité publique le projet de création de la route départementale n° 67 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Catherine RAYNAUD, avocat de l'Association le Pont Noir ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet litigieux consiste dans l'aménagement d'une nouvelle voie départementale d'une longueur de 7 kilomètres environ devant relier Saint Rémy de Rollat à Creuzier-le-Neuf (Allier) en utilisant pour le franchissement de la rivière Allier, les piles d'un pont ferroviaire désaffecté dénommé le Pont Noir ; que le coût estimé du projet est de l'ordre de 120 000 000 francs en valeur mars 1992 ;
Considérant, que la réalisation de cette nouvelle voie s'inscrit dans une liaison allant de l'agglomération de Clermont-Ferrand en direction de la RN7 jointe à Lapalisse et de l'axe national dénommé route Centre Europe Atlantique joint à Digoin (Saône et Loire) ; qu'elle a ainsi une vocation d'itinéraire régional en assurant le contournement de l'agglomération de Vichy par un trafic de transit créant dans la traversée urbaine notamment en ce qui concerne le trafic lourd, des nuisances sonores sérieuses particulièrement la nuit ; que par suite, dès lors que cette nouvelle liaison constitue un itinéraire d'intérêt régional les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'elle ne présenterait qu'un intérêt très limité pour la desserte locale déjà assurée par deux routes départementales franchissant l'Allier respectivement à quelques kilomètres en amont et en aval ;
Considérant que les requérants soutiennent qu'est parallèlement prévue la réalisation d'une rocade nord de l'agglomération de Vichy suivant un gabarit à deux fois deux voies ; que si contrairement à ce qu'allègue l'administration, les caractéristiques de cette rocade lui permettraient d'assurer à la fois une fonction d'itinéraire de transit et de boulevard péri-urbain d'une agglomération de taille moyenne, l'état d'avancement du projet ne permet pas d'envisager sa réalisation suivant un calendrier voisin de celui du projet litigieux ; que par suite à défaut d'échéancier précis de réalisation de ladite rocade et ainsi de double emploi effectif et certain entre les deux opérations, la seule existence dudit projet de rocade Nord n'est, en tout état de cause, pas de nature à retirer au projet litigieux son caractère d'intérêt public dès lors qu'il aura dès sa mise en service l'avantage immédiat de permettre de détourner une partie du trafic de transit de la traversée de l'agglomération de Vichy ;
Considérant que de la même façon les requérants n'établissent pas que le projet seulement mis à l'étude et visant à assurer une liaison directe entre l'agglomération de Clermont-Ferrand et la route Centre Europe Atlantique en cours d'aménagement au gabarit deux fois deux voies pourrait voir le jour dans le même temps que le projet litigieux et qu'il y aurait également ainsi double emploi effectif et certain entre les deux opérations ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le trafic de transit ainsi dévié sera à l'origine de difficultés importantes de circulation dans la traversée du bourg de la commune de Charmeil, il n'établissent ni même n'allèguent qu'elles seraient susceptibles d'être supérieures à celles connues dans l'agglomération de Vichy ;
Considérant que les atteintes à l'environnement doivent être appréciées en fonction du trafic très important prévisible sur un axe régional ; que toutefois si aucun ouvrage de protection acoustique n'est prévu, les requérants n'apportent aucun élément tendant à établir que des niveaux de bruits excessifs affecteraient des secteurs bâtis ainsi qu'une clinique et que les mesures ponctuelles d'isolation phonique prévues sur les façades des habitations les plus exposées seraient insuffisantes ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que les eaux de ruissellement en provenance de la chaussée de la nouvelle route seront dans leur majeure partie collectées pour être dirigées dans les bassins de deshuilage et de décantation avant d'être rejetées dans le milieu naturel ; que si les requérants font valoir sans être contredits qu'aucun ouvrage de dépollution n'est prévu en ce qui concerne les eaux devant se déverser dans le ruisseau le Mourgon ; ils n'apportent aucun élément tendant à établir que, compte tenu de la longueur de la section de route concernée, cette situation est susceptible d'altérer sensiblement plus qu'elle ne l'est déjà la qualité des eaux dudit ruisseau ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le prélèvement dans le lit de l'Allier des très importantes quantités de granulats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage risque d'entraîner un abaissement de la nappe phréatique et des perturbations dans l'alimentation en eau potable, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le coût financier du projet et son coût social représenté par les nuisances phoniques et les atteintes au milieu naturel ne sont pas disproportionnés au regard de l'intérêt général que présente le détournement dans les meilleurs délais de la traversée de l'agglomération de Vichy d'une part importante du trafic de transit régional ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'Association "LE PONT NOIR et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01639
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-19;93ly01639 ?
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