Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1993, la requête présentée pour la commune de Jausiers représentée par son maire en exercice par la SCP GAUZES-GHESTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La commune de Jausiers demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 25 février 1991 déclarant cessibles au profit de la commune de Jausiers des terrains appartenant à la chambre de métiers de la région Sud Seine et Marne ;
2°) de rejeter la demande de la chambre de métiers de la région Sud Seine et Marne devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de M. X..., secrétaire général représentant la chambre des métiers Sud Seine et Marne ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 25 février 1991, le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement du centre ville présenté par la commune de Jausiers ; que par arrêté du même jour, le préfet a déclaré cessibles au profit de la commune, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
Considérant que la chambre de métiers de la région Sud Seine et Marne est propriétaire à Jausiers d'un ensemble immobilier formé de quatre immeubles entourés d'un parc arboré constituant le siège d'un centre de vacances pour ses ressortissants et d'un centre de formation d'apprentis ; que parallèlement à la rectification, sous la maîtrise d'ouvrage du département, du tracé du CD. 900 afin d'éviter le passage du trafic de transit dans le centre du Bourg particulièrement difficile pour les camions, la commune de Jausiers à conçu un projet de réaménagement de son centre ville ; qu'entre le nouveau tracé du CD. 900 qui traverse la propriété de la chambre de métiers et l'ancienne voie départementale, elle a prévu la réalisation d'un parc de stationnement de 40 places contigü à la place centrale existante ainsi agrandie ; que la création de ce parc de stationnement affecte la propriété de la chambre de métiers pour une surface de 1 534 m 2 ; qu'au delà du nouveau tracé du CD. 900 le projet de la commune prévoit la création d'un jardin public destiné notamment à répondre à sa vocation touristique ; que cette partie du projet affecte la propriété de la chambre de métiers pour 2 624 m 2 ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'opération d'aménagement projetée par la commune de Jausiers était entachée d'illégalité, dès lors, qu'en prévoyant la création d'un jardin public au delà du nouveau tracé du CD 900 elle établissait une emprise excessive sur la propriété de la chambre de métiers ; que le tribunal administratif a ainsi implicitement admis la légalité de l'opération en tant qu'elle prévoyait la création d'un parc de stationnement entre le nouveau CD 900 et le Bourg, cette partie de l'opération n'étant d'ailleurs pas contestée par la chambre de métiers ; que cette opération d'aménagement étant ainsi divisible l'irrégularité de l'arrêté litigieux en tant qu'il concernait les parcelles de l'emprise dudit jardin public n'affectait pas l'ensemble de ses dispositions ; que la commune de Jausiers est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il déclarait cessibles à son profit les parcelles nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement entre le nouveau CD 900 et le Bourg ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutient la commune, que l'emprise du jardin public concerne une parcelle non bâtie, deux des immeubles de la chambre de métiers et en particulier celui dénommé la maison fermière se trouveront privés d'une large partie de leurs dépendances ; que la commune de Jausiers ne conteste pas sérieusement que l'amputation de la propriété de la chambre de métiers de ce terrain plat immédiatement contigü à ces deux immeubles serait un obstacle à leur utilisation dans de bonnes conditions dans le but social pour lequel ils ont été aménagés ; qu'au regard de cette situation la commune ne conteste pas davantage qu'elle dispose en d'autres points de son territoire d'espaces verts ou de terrains pouvant être ainsi aménagés en vue de faciliter sa fréquentation touristique ; que, dans ces conditions, la création à cet endroit d'un jardin public, en bordure d'une voie appelée à supporter un trafic important notamment de poids lourds, présente un intérêt limité au regard de l'atteinte aux activités d'intérêt social exercées dans la propriété de la chambre de métiers ; que par suite, compte tenu des intérêts en présence, le projet de création de ce jardin public ne pouvait être légalement déclaré d'utilité publique et par voie de conséquence, les terrains nécessaires à sa réalisation déclarés cessibles ;
Considérant que la commune de Jausiers n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de cessibilité pris le 25 février 1991 par le préfet des Alpes de Haute-Provence en tant qu'il s'appliquait aux parcelles appartenant à la chambre de métiers de la région Sud Seine et Marne concernées par le projet de réalisation dudit jardin public ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 1993 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 février 1991 du préfet des Alpes de Haute-Provence dans ses dispositions déclarant cessibles au profit de la commune de Jausiers les parcelles nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement entre le nouveau tracé du CD 900 et le Bourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Jausiers est rejeté.