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21/11/1995 | FRANCE | N°93LY01654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 novembre 1995, 93LY01654


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1993, présenté par le ministre du logement ;
le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, sur la demande de Mme Larem X..., annulé les décisions en date des 4 février 1993 et 2 juin 1993 de la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la suspension à compter du 1er février 1992 de l'aide personnalisée au logement dont celle-ci était bénéficiaire et a acco

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1993, présenté par le ministre du logement ;
le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, sur la demande de Mme Larem X..., annulé les décisions en date des 4 février 1993 et 2 juin 1993 de la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la suspension à compter du 1er février 1992 de l'aide personnalisée au logement dont celle-ci était bénéficiaire et a accordé à l'intéressée la somme de 363,50 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2°) de remettre cette somme à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du logement conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 juin 1993 de la S.D.A.P.L. du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la suspension, à compter du 1er février 1992, de l'aide personnalisée au logement dont Mme X... était bénéficiaire, ensemble une précédente décision en date du 4 février 1993 ayant le même objet et qui a été retirée de façon non définitive par celle 2 juin 1993 qui s'y est substituée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée " ... pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-5 du même code, les ressources servant à déterminer les droits du bénéficiaire " ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-29 : "Au conjoint mentionné aux articles R.351-1-1, R.351-5 à R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Youssef Y..., père de l'un des enfants de Mme X... né le 8 mars 1991, a déclaré comme sienne à l'ASSEDIC l'adresse de Mme X... depuis le 21 mars 1991 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des constatations qu'a cru pouvoir faire le 18 décembre 1991 l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon au domicile de l'intéressée, et dont se prévaut le ministre, que M. Y... aurait vécu maritalement avec la bénéficiaire au moment des constatations, ou bien qu'il aurait vécu habituellement au foyer de Mme X..., y aurait résidé plus de six mois au cours de l'année civile de référence et y aurait encore résidé au moment de la demande ou au début de la période de paiement ; que, dans ces conditions le ministre du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la section départementale du Rhône en date du 4 février 1993 et du 2 juin 1993 confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales prononçant, à compter du 1er février 1992, la suspension de l'aide personnalisée au logement versée à Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre du logement est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01654
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-5, R351-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-21;93ly01654 ?
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