Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, demeurant Arche de la Défense, Paroi Sud (92055) Paris La Défense Cedex ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1993 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé les décisions, en date du 3 novembre 1992, par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de la société anonyme SOCOFRA tendant à être autorisée à créer les lotissements "Alta Ciara I" et "Alta Ciara II" sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ;
2°) de prononcer le rejet des demandes de la S.A. SOCOFRA tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L.111-1-1 sur tout ou partie du territoire de la commune" et qu'en vertu dudit article les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu ; que selon l'article L.111-1-1 :" En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme" ; qu'enfin l'article L.146-4 issu de la loi "littoral" n°86-2 du 3 janvier 1986 prévoit que "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 1991, le préfet de la Corse du Sud a approuvé les modalités d'aménagement du règlement national d'urbanisme sur le territoire de la commune de COTI-CHIAVARI ; que ces dispositions devaient nécessairement respecter les prescriptions susmentionnées de l'article L.146-4 qui présentaient un caractère impératif ; qu'il ressort du dossier que le projet de lotissement en deux tranches portant sur 58 lots ne pouvait être regardé ni comme se situant en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni comme constituant un hameau intégré à l'environnement ; qu'ainsi le préfet était tenu de refuser une autorisation de lotir ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du préfet de la Corse du Sud, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'examen des demandes d'autorisation de lotir au regard des modalités d'application du règlement national d'urbanisme adoptées par la commune ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Bastia par la société SOCOFRA, tirés du déroulement irrégulier de la procédure d'instruction de ses demandes et du caractère erroné des autres motifs retenus par le préfet ; que, comme il a été dit ci - dessus, dès lors que le préfet était tenu de refuser les autorisations de lotir demandées, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés en date du 3 novembre 1992 du préfet de la Corse du Sud rejetant les demandes d'autorisation de lotir présentées par la société SOCOFRA ;
Considérant que la société ALTA CIARA, venant aux droits de la S.A. SOCOFRA étant en la présente instance la partie perdante, la demande qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 septembre 1993 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les demandes en annulation présentées devant le tribunal administratif de Bastia sous les n° 93-61 et 93-63 par la société SOCOFRA sont rejetées.
Article 3 : La demande de la société ALTA CIARA tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles est rejetée.