Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1995, présentée par préfet du département du Vaucluse, demeurant place Viala (84905 Cédex 09) Avignon ; le préfet demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1995 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 3000 francs à la commune de VILLELAURE et à M. X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer le rejet des conclusions de la commune de VILLELAURE et de M. X... tendant au paiement de ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 ;
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que pour condamner l'Etat à verser à la commune de VILLELAURE et à M. X... deux sommes de 3000 francs par application des dispositions précitées de l'article L.8-1, les premiers juges ont estimé qu'il serait inéquitable de laisser des frais irrépétibles à la charge de ceux-ci ; qu'il ressort toutefois du dossier que le non-lieu prononcé par le tribunal résulte de la seule circonstance que les travaux objet du permis de construire contesté ont été achevés avant l'intervention du jugement ; que, dans ces conditions l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante ; que, par suite, le préfet du département du Vaucluse est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'Etat à payer des frais irrépétibles aux autres parties au litige ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes de la commune de VILLELAURE et de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.