1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993 sous le n°93LY02014, présentée pour la commune de MONT DE LANS (Isère) par la société Caillat Day et associés, avocats au barreau de Grenoble ; la commune de MONT DE LANS demande à la cour:
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 1990 par lequel le maire de MONT DE LANS avait autorisé la S.C.I. OBJECTIF 3000, aux droits de laquelle vient la S.C.I. LECO, à construire deux chalets d'habitation ;
- de prononcer le rejet de la demande d'annulation dirigée contre cette décision par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "LES ALBERGES", M. et Mme X...
Z..., M. Nello B... et M. A... et les condamner solidairement à payer à la commune une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le, présentée par sous le n°94LY00176, présentée pour la S.C.I. LECO, ayant son siège immeuble Le Kandhar à (38860) MONT DE LANS par la S.C.P. Albert et Crifo, avocats au barreau de Grenoble ; la S.C.I. LECO demande à la cour:
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 1990 par lequel le maire de MONT DE LANS avait autorisé la S.C.I. OBJECTIF 3000, aux droits de laquelle vient la S.C.I. LECO, à construire deux chalets d'habitation ;
- de prononcer le rejet de la demande d'annulation dirigée contre cette décision par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "LES ALBERGES", M. et Mme X...
Z..., M. Nello B... et M. A... et les condamner solidairement à payer à la commune une somme de 6 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 ;
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me VUILLECARD, substituant Me CAILLAT, avocat de la commune de Mont de Lans, de Me Y... substituant LA SCP SAUL-GUIBERT, PRANDINI, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ALBERGES, de M. et Mme Christian Z..., de M. C..., de M. A... et de Me LAMAZIERE, avocat de la SCI LECO ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'affichage du permis de construire sur le terrain du bénéficiaire et en mairie, que le délai de recours contentieux court à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le dernier des deux affichages prévus par l'article R.421-39 a été réalisé ; que pour établir que la demande présentée le 16 novembre 1992 devant le tribunal administratif était tardive, la commune de MONT DE LANS et la SCI LECO devaient apporter la preuve que le permis litigieux avait donné lieu à un affichage complet sur le terrain avant le 15 septembre 1992 ; qu'en produisant de simples témoignages de voisins recueillis après coup et insuffisamment circonstanciés et la copie d'une réponse à un recours gracieux par l'autorité même qui a délivré le permis contesté et en faisant valoir que deux des quatre demandeurs de première instance ont eu connaissance du permis contre lequel ils ont formé des recours gracieux en 1991, la commune et la SCI n'établissent pas que la formalité exigée par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ait été remplie avant le 15 septembre 1992 et que la demande devant le tribunal administratif ait été tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors qu'aucune irrecevabilité n'était susceptible d'être opposée à l'ensemble des demandeurs de première instance, il y avait lieu pour les premiers juges de se prononcer sur la légalité du permis attaqué ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UA3 du règlement applicable du plan d'occupation des sols de la commune de MONT DE LANS : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte en montagne : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, déneigement, soit une largeur minimale d'emprise de 6,00 mètres." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, nonobstant la circonstance qu'à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, le terrain d'assiette des deux chalets faisant l'objet de cette autorisation ait fait partie d'une parcelle plus étendue longée par une voie publique, ce terrain, désormais dépourvu d'accès direct à la voie publique, a été détaché depuis du reste de ladite parcelle sur laquelle existe un passage d'une largeur inférieure à 6 mètres ; que la société LECO n'établit pas qu'elle aurait obtenu sur une telle largeur une servitude de passage à laquelle il aurait été irrégulièrement porté atteinte par le propriétaire du fonds grevé de servitude ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire accordé par le maire de MONT DE LANS ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que la commune de MONT DE LANS et la S.C.I. LECO étant les parties perdantes, leurs demandes tendant à la condamnation des demandeurs de première instance à leur rembourser les frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées, de condamner la commune de MONT DE LANS à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété "LES ALBERGES", à M. et Mme Christian Z..., M. Nello B... et M. A... une somme totale de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de MONT DE LANS et de la S.C.I. LECO sont rejetées.
Article 2 : La commune de MONT DE LANS est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété "LES ALBERGES", à M. et Mme Christian Z..., M. Nello B... et M. A... une somme totale de 5 000 F.