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10/10/1995 | FRANCE | N°93LY01147;93LY01327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 1995, 93LY01147 et 93LY01327


I Vu, enregistrées au greffe de la cour le 3 août et le 3 septembre 1993 sous le n° 93LY01147, les requêtes présentées pour M. Yvon Z... demeurant Hôtel Bellevue à VAL D'ISERE (73150), par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 1991 par le maire de Val d'Isère à la SCI LE PISSAILLAS ;
2°) d'annuler ledit permis ;

II - Vu, enregistrée au greffe de la co

ur le 31 avril 1993 sous le n° 93LY01327, la requête présentée pour M. Jean-Claud...

I Vu, enregistrées au greffe de la cour le 3 août et le 3 septembre 1993 sous le n° 93LY01147, les requêtes présentées pour M. Yvon Z... demeurant Hôtel Bellevue à VAL D'ISERE (73150), par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 1991 par le maire de Val d'Isère à la SCI LE PISSAILLAS ;
2°) d'annuler ledit permis ;

II - Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 avril 1993 sous le n° 93LY01327, la requête présentée pour M. Jean-Claude Z..., Mme Eliane Z... et Mme Françoise X... demeurant Hôtel les Chardons à VAL D'ISERE (73150) par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 1993 en tant qu'il a rejeté la demande de M. Yvon Z... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 1991 par le maire de Val d'Isère à la SCI LE PISSAILLAS ;
2°) d'annuler ledit permis ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me POUILHE substituant Me MUSSO avocat de la commune de Val d'Isère, de Me COCHET avocat de la SCI LE PISSAILLAS, de Me BESSON substituant Me GIRARD-MADOUX, avocat des consorts Z... et de Mme X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement et tendant à l'annulation des mêmes permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1994, M. Yvon Z... relève que le tribunal administratif a omis de répondre à deux des moyens qu'il avait formulés ; que le moyen ainsi soulevé devant la cour par M. Yvon Z... et tiré de l'irrégularité du jugement attaqué a été présenté après l'expiration du délai d'appel ouvert par la notification du jugement attaqué faite le 7 juillet 1993 ; que dans ledit délai d'appel M. Yvon Z... n'a énoncé que des moyens fondés sur l'illégalité externe et interne du permis de construire litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qui repose sur une cause juridique distincte des moyens énoncés dans le délai de recours contentieux n'est pas recevable et doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à la SCI LE PISSAILLAS le 27 juillet 1989 :
Considérant que les conclusions susmentionnées ont été présentées par M Yvon Z... dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1994 après l'expiration du délai d'appel de deux mois ouvert, ainsi qu'il a été dit dessus, par la notification du jugement attaqué qui lui a été faite le 7 juillet 1993 ; que, par suite, lesdites conclusions sont tardives et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à la SCI LE PISSAILLAS le 14 mai 1991 :
Considérant que la commune justifie que la société CIMES ARCHITECTURE auteur du projet litigieux est inscrite au tableau de l'ordre des architectes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait été irrégulièrement instruite en violation des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme imposant de faire appel à un architecte pour établir un projet d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 170 m 2 , manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421--38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant que la circonstance que l'accord de l'architecte des bâtiments de France soit seulement matérialisé par l'apposition de sa signature et d'un cachet portant la mention "avis favorable" sur certains plans du dossier de demande de permis de construire n'est pas en elle-même de nature à affecter sa légalité dès lors qu'il en ressort sans ambiguïté que l'architecte des bâtiments de France a pris connaissance de la consistance du projet et a entendu ne pas s'y opposer ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que le projet serait situé dans le champ de visibilité d'un monument protégé autre que l'église à proximité de laquelle il est implanté ; qu'ils ne peuvent en conséquence soutenir que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas pris en compte pour donner son accord tous les monuments protégés concernés ; qu'en outre aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'architecte des bâtiments de France d'indiquer dans le libellé de son accord les sites ou monuments concernés par le projet pour lequel il a été consulté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire particulière ne fait obligation à l'architecte des bâtiments de France de motiver son accord ; qu'une telle décision ne figure pas par ailleurs au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin aucune disposition n'impose à l'architecte des bâtiments de France d'indiquer au titre de quelle législation il donne son accord à un projet de construction ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été délivré au vu d'un avis favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 12 mars 1991 ; que si l'immeuble projeté à usage principal d'habitation comporte des commerces au rez-de-chaussée, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir que l'effectif du public susceptible d'y être admis, les feraient entrer dans le champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et aurait en conséquence imposé que la délivrance du permis de construire soit précédée de la consultation de la commission de sécurité prévue à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le projet aurait dû être soumis à l'avis du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la commune ne conteste pas que le projet litigieux n'aurait pas été possible en ce qui concerne la règle de hauteur sous l'empire du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 19 novembre 1987 et ne l'a été qu'à partir de la création d'une zone UAR décidée par la délibération du conseil municipal du 26 mai 1989 approuvant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que toutefois les requérants n'établissent pas que cette zone permettant des faîtages plus élevés ne correspondrait pas, compte tenu notamment du plan en coupe produit par la commune, à un réel parti d'urbanisme visant en ce qui concerne la hauteur des constructions à assurer une transition entre le centre ancien et les immeubles de la ZAC de Val Village s'élevant à environ 20 mètres ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants la zone UAR qui a ainsi été créée ne recouvre pas exclusivement la parcelle de la SCI LE PISSAILLAS ; qu'en outre, la délibération du 9 avril 1990 approuvant la révision du plan d'occupation des sols a maintenu la règle de hauteur de 11 mètres à l'égout du toit et a introduit la contrainte supplémentaire d'une hauteur maximale au faîtage de 14 m 50 qui n'existait pas auparavant ; qu'enfin depuis 1983 le règlement de la zone UA puis des zones UA et UAR n'a jamais comporté la fixation d'un coefficient d'occupation des sols ou d'un coefficient d'emprise au sol ; qu'ainsi les requérants ne peuvent soutenir que les modifications successives du plan d'occupation des sols relatives à la zone UAR auraient eu uniquement pour objet de rendre possible la construction litigieuse ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin que si les requérants soutiennent que le projet transgresse les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur et au nombre d'emplacements de stationnement, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 1991 par le maire de Val d'Isère à la SCI LE PISSAILLAS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Yvon Z... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SCI LE PISSAILLAS ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Yvon Z..., M. Jean-Claude Z..., Mme Eliane Z... et de Mme Françoise X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01147;93LY01327
Date de la décision : 10/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de l'urbanisme L421-2, R421-1-2, R421-38-4
Code de la construction et de l'habitation R123-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-10;93ly01147 ?
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