1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995, présentée par LA POSTE, direction des Alpes Maritimes ;
LA POSTE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 4 juin 1992 du président du conseil d'administration de LA POSTE confirmant la révocation à titre disciplinaire de M. Norbert X... de ses fonctions de contrôleur divisionnaire et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Mme Chantal Y..., responsable des affaires juridiques à Nice pour la Poste ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la décision du 4 juin 1992 du président du conseil d'administration de LA POSTE, prononçant le maintien de la révocation de M. X..., contrôleur divisionnaire au service du bureau de poste de Nice R.P., est fondée sur les détournements de correspondances opérés par ce dernier aux fins de prélever des sommes d'argent adressées en espèces à certains destinataires ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, qui ont été reconnus par l'intéressé, la sanction de la révocation, et nonobstant les difficultés personnelles et financières dont se prévaut M. X... et les circonstances que, d'une part les enveloppes retrouvées dans une sacoche appartenant à l'intéressé n'aient pas été encore ouvertes, et que, d'autre part les faits sont restés ignorés du public, le président du conseil d'administration s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du président du conseil d'administration de LA POSTE en date du 4 juin 1992 au motif qu'elle aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de la faute commise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni la circonstance que l'avis du conseil de discipline n'a pas été rendu à la majorité ni le fait que le conseil supérieur de la fonction publique a proposé de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans à celle qui a été prononcée, ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure disciplinaire suivie et de la sanction prononcée ; qu'en outre il ressort de l'instruction que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier disciplinaire constitué par l'administration de LA POSTE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.