Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995, présentée pour M. François X... demeurant route de Méry (73420) Méry par Me Malosse, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 Août 1994 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'autoroute A 41 sur la section de La Motte Servolex à Aix-les-Bains ;
2°) de faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté et condamner le tribunal administratif au paiement de la somme d'un franc au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me MALOSSE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ... désigne un rapporteur. Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique" et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue." ; qu'en outre, aux termes de l'article R.152 du même code : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté." ;
Considérant que l'accusé de réception de la requête signé par le greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble et remis le 24 novembre 1994 à l'avocat de M. X... lui fixant, en application de l'article R.142 susmentionné, un délai de 30 jours pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance, ne peut être regardé comme constituant la mise en demeure prévue à l'article R.150 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal a considéré que cette formalité était accomplie et l'autorisait à prononcer le désistement d'office de la demande ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que, nonobstant l'annulation d'une décision juridictionnelle, un tribunal administratif qui n'est pas partie à l'instance ne peut être condamné à supporter les frais exposés non compris dans les dépens ; que les conclusions à cette fin formulées par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 30 janvier 1995 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : M. François X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.