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30/08/1995 | FRANCE | N°92LY01256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 30 août 1995, 92LY01256


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1992, la requête déposée pour la commune de Méribel-les-Allues représentée par son maire en exercice, par Mes BONNARD et MESCHERIAKOFF, avocats au barreau de Lyon ;
La commune de Méribel-les-Allues demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce qu'il prononce la déchéance de la concession conclue pour la conception, le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation d

u complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne, et, à titre subs...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1992, la requête déposée pour la commune de Méribel-les-Allues représentée par son maire en exercice, par Mes BONNARD et MESCHERIAKOFF, avocats au barreau de Lyon ;
La commune de Méribel-les-Allues demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce qu'il prononce la déchéance de la concession conclue pour la conception, le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation du complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il prononce la résolution de ladite concession ;
- d'autre part a résilié aux torts et griefs de la commune de Méribel-les-Allues le contrat de concession et a prescrit d'une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par la société anonyme MERIBEL 92 ;
2°) de prononcer la déchéance du concessionnaire, ou, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation de la concession, aux torts de la société anonyme MERIBEL 92 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me. BONNARD, avocat de la commune de Meribel les Allues et de Me GUIMET avocat de la S.A. MERIBEL 92 ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat en date du 31 janvier 1989 faisant suite à un concours ouvert en 1988, la commune de Méribel-les-Allues a concédé pour une durée de 30 ans à la société anonyme MERIBEL 92 la construction et l'exploitation du complexe de sports et de loisirs de la Chaudanne ; que les travaux de la première phase du projet, consistant en la réalisation d'une patinoire pouvant accueillir 6 000 spectateurs, ont été achevés dans les délais prévus au contrat et ont permis le déroulement des épreuves de hockey sur glace lors des jeux olympiques d'Albertville ; que les travaux de la seconde phase dite de transformation post-olympique, devaient consister à réduire la capacité de la patinoire de 6 000 à 1 500 places, les surfaces ainsi libérées étant destinées à accueillir un ensemble d'activités sportives et de loisirs exploité ensuite par le concessionnaire à ses risques et périls jusqu'à la fin de la concession ; que ces travaux de transformation n'ont pas été entrepris ;
Sur les conclusions de la commune de Méribel-les-Allues tendant au prononcé de la déchéance du concessionnaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du contrat de concession : "Déchéance pour faute grave - Par délibération motivée du conseil municipal, la commune peut demander au tribunal de prononcer la déchéance du concessionnaire : ...- en cas d'inobservations et transgressions graves des dispositions du présent contrat ..." ;
Considérant que la commune ne conteste pas qu'en ce qui concerne la phase olympique, la construction réalisée correspond aux prévisions du contrat de concession ; qu'elle ne conteste pas davantage que les modifications apportées au projet initial relatives, notamment, à la réduction du volume de la patinoire ont été effectuées avec son accord et que l'ouvrage achevé a fait l'objet d'un certificat de conformité établi contradictoirement entre les parties le 5 décembre 1990 ;
Considérant qu'en ce qui concerne la phase post-olympique, il résulte des pièces du dossier que la société concessionnaire a obtenu le 29 septembre 1989 un permis de construire couvrant la réalisation des deux phases du projet ; que ce permis de construire ayant été retiré par le maire à la suite du recours de tiers devant le tribunal administratif, il a, au cours d'une réunion tenue entre les parties le 6 mars 1990, été convenu qu'un nouveau permis de construire serait déposé en ce qui concerne la phase olympique et qu'en ce qui concerne la phase post-olympique, la société concessionnaire commencerait seulement par déposer une demande de certificat d'urbanisme ;
Considérant que la société concessionnaire a déposé la demande correspondante de certificat d'urbanisme le 3 juillet 1990 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que la commune qui pour des raisons d'opportunité vis-à-vis de ses administrés avait elle-même demandé que le projet post-olympique fasse d'abord l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme ne peut soutenir que la société concessionnaire aurait commis une faute grave en ne déposant pas de demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du traité de concession que le chantier de reconversion devait débuter le 15 avril 1992 après démontage des installations olympiques et que le complexe dans sa forme définitive post-olympique devait être livré le 1er décembre 1992 ; que s'il est vrai, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, qu'au cours du 2ème trimestre 1990, la société concessionnaire a présenté un avenant au traité de concession tendant à obtenir notamment la possibilité d'implanter des activités commerciales dans le complexe sportif ainsi qu'une participation financière complémentaire de la commune de 60 000 000 francs, ce document, s'il s'écartait du projet initial, ne constituait qu'une simple proposition que la commune pouvait refuser comme elle l'a d'ailleurs fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'alors que la phase olympique avait été réalisée et qu'aucun fait imputable au concessionnaire n'était de nature à compromettre définitivement la poursuite de l'exécution du contrat, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société MERIBEL 92 a commis une faute d'une particulière gravité de nature à justifier sa déchéance ; que la commune de Méribel-les-Allues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande de déchéance du concessionnaire ;
Sur les conclusions de la société MERIBEL 92 et de la commune tendant à la résiliation de la concession aux torts et griefs de l'autre partie :
Considérant, qu'en admettant même que la commune ait remis avec un certain retard les terrains nécessaires à la construction de la patinoire, la société MERIBEL 92, qui ne conteste pas que ce retard avait pour origine l'attitude des propriétaires avec lesquels la commune a diligenté des négociations, n'établit pas que cette difficulté ait dépassé les inévitables aléas auxquels elle pouvait s'attendre dans une opération de cette envergure ; que de la même façon, la société n'établit pas que le retard du chantier provoqué par le sursis à exécution du permis de construire prononcé par le tribunal administratif de Grenoble, aurait été également à l'origine de difficultés sérieuses ; que cette situation lui est d'ailleurs pour partie imputable dans la mesure où le projet qu'elle avait déposé n'était pas exempt de tout reproche ; qu'enfin la société n'établit pas davantage que le surcoût sur les travaux de fondations aurait été d'une ampleur telle qu'il aurait bouleversé l'équilibre du contrat et justifié l'octroi d'une indemnité ; que par suite, la société MERIBEL 92 ne peut soutenir que la commune aurait à, ces trois titres, manqué à ses obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du contrat de concession : "Engagement de la commune - cession au 31 décembre 1989, au plus tard, aux conditions convenues par les parties, à la société ou à toute autre personne morale ou physique qu'elle se substituerait, du terrain nécessaire à la construction de la résidence de tourisme. Ce terrain devra être libéré de toute servitude privée ou administrative, étant entendu que la démolition des bâtiments et ouvrages existants seront à la charge du concessionnaire, ainsi que les modifications de réseaux, situés dans l'emprise du terrain, nécessitées par ce projet. La commune s'engage à délivrer au plus tard à la même date le permis de construire autorisant la réalisation sur ce terrain des 5 000 m 2 SHON prévus au titre de la résidence de tourisme, sous réserve que la demande de permis de construire soit déposée au plus tard le 30 septembre 1989 pour autant que le projet soit conforme au plan d'occupation des sols et à la réglementation en vigueur." .;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du même contrat de concession :
" objet de la convention
1. La commune, concédant, concède à la société, concessionnaire, qui accepte la conception, le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation du complexe de sports et de loisirs situés à la Chaudanne sur la commune des Allues - station de Méribel. A titre provisoire, l'ensemble est décrit dans les dossiers de propositions remis par le groupement dans le cadre du concours, ainsi que dans le programme du concours en date du 25 octobre 1988 ci-annexé (annexe 1). En cas de contradiction entre ces deux documents, le programme du concours prime sur la proposition du concessionnaire. Ces documents seront remplacés par un document définitif arrêté entre les parties.";
Considérant que le document définitif visé par cet article n'a jamais été établi ; que la commune soutient que la cession du terrain mentionnée à l'article 2.2. précité du contrat de concession n'était pas envisagée par le programme du concours avant les jeux olympiques et que dès lors cette disposition du contrat en contradiction avec ledit programme ne lui est pas opposable ;
Considérant que dans un document du 25 septembre 1988, puis dans une note complémentaire du 3 novembre 1988, la commune a défini le programme du concours ; que ce programme fixe les objectifs recherchés par la collectivité publique en indiquant que la commune attend du concessionnaire la construction d'une piscine dans le cadre du programme de reconversion post-olympique ; que le même programme expose néanmoins que la commune souhaiterait la mise en service de cette piscine dès fin 1990 dans la mesure où celle existant actuellement dans le centre sportif A. Gacon sera supprimée pour accueillir le centre de presse des jeux olympiques ; que la note complémentaire du 3 novembre 1988 ouvre par ailleurs la possibilité d'une opération immobilière ou hôtelière de 5 000 m 2 de surface hors oeuvre nette, à l'emplacement du centre A. Gacon dont les équipements y compris la piscine seraient démolis ;

Considérant que le dossier de proposition de la société MERIBEL 92 ne prévoyait pas la réalisation d'une piscine dans la phase olympique du projet ; que le même dossier et notamment les réponses aux questions indiquent expressément que la soumission intègre dans l'économie générale de la concession l'opération immobilière ou hôtelière désormais dénommée résidence de tourisme à réaliser à l'emplacement du centre A. Gacon ; que la société a, en outre, précisé que sa proposition impliquait la démolition du centre Gacon avant les jeux olympiques et la livraison de la résidence de tourisme fin 1991 ;
Considérant que tant le programme initial que la note complémentaire prévoyaient que les objectifs recherchés par la collectivité étaient susceptibles d'adaptations pour parvenir à une solution acceptable entre les parties ; que, dès lors, en tant qu'il prévoit que le programme du concours prime sur le contrat de concession, l'article 1 précité dudit contrat ne doit être regardé que comme ayant entendu vouloir sauvegarder les idées directrices définies dans le programme pour les éléments demeurant dans les prévisions contractuelles ; que dans la mesure où ledit contrat n'écarte pas expressément la partie de la soumission envisageant, conformément d'ailleurs à une option ouverte par la note complémentaire, la réalisation d'une résidence de tourisme à l'emplacement du centre Gacon avant les jeux olympiques et dans la mesure où au contraire le même contrat précise les modalités de cession du terrain au plus tard le 31 janvier 1989, la commune doit être regardée comme ayant abandonné l'idée initialement émise d'utiliser le centre Gacon comme centre de presse pour les jeux olympiques ; que la commune ne peut en conséquence soutenir que la cession de ce terrain n'aurait pas figuré au nombre de ses engagements contractuels ;
Considérant, toutefois, que la commune, s'avisant que le dispositif retenu conduisait à fermer le centre Gacon dès 1989 et ainsi à priver la station de piscine jusqu'à l'achèvement du programme de reconversion, était en droit d'exiger la modification unilatérale sur ce point du contrat de concession, dès lors que la réalisation de cette résidence de tourisme constituait une opération parfaitement distincte et divisible du reste du programme dont elle n'entravait pas techniquement la poursuite de l'exécution ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que la société MERIBEL 92 qui avait été la seule à présenter une soumission acceptant une exploitation à ses risques et périls, n'avait pris cet engagement qu'après que la commune ait accepté d'inclure la réalisation de la résidence de tourisme dans la phase olympique dont elle constituait un élément déterminant ; que s'agissant d'une modification unilatérale des engagements contractuels et non de circonstances économiques extérieures aux parties il incombait à la commune de rétablir l'équilibre du contrat ; que la société MERIBEL 92 n'a cependant pas cru devoir saisir le juge du contrat d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation correspondante ;

Considérant qu'au même moment la société MERIBEL 92 a, en présentant ses propositions d'avenant au traité de concession, largement évoqué l'éventualité d'une suspension des travaux de la phase olympique ; que les propositions d'avenant de la société allaient au-delà de simples mesures palliatives à la modification unilatérale du contrat résultant du refus de cession du terrain Gacon mais entendaient redéfinir le programme de conversion en invoquant notamment, alors que l'exploitation n'avait pas commencé, des circonstances économiques extra-contractuelles liées à un prétendu mouvement de désaffection de la clientèle pour les stations d'altitude ; qu'ainsi, en assortissant ses propositions d'une menace de suspension des travaux alors que le la modification du contrat imposée par la commune ne représentait pas un obstacle matériel à leur poursuite et qu'en tout état de cause, de manière générale, le fait pour un co-contractant de n'avoir pas exécuté ses obligations n'est pas de nature à dispenser l'autre partie d'assurer ses propres engagements, la société a indûment utilisé la crainte qu'avait la commune de ne pas voir respecter le calendrier olympique et a ainsi une part déterminante de responsabilité dans la naissance d'une situation de blocage entre les deux parties ;
Considérant que si parallèlement la commune a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme qui aurait permis la poursuite de la définition du programme de reconversion, la société MERIBEL 92 n'établit pas que le projet décrit dans sa demande de certificat excluait totalement l'introduction d'activités commerciales et était ainsi conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur ; qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté devant la juridiction administrative le refus qui lui a ainsi été opposé ; qu'en tout état de cause, cette péripétie ne faisait pas obstacle à ce que la société concessionnaire poursuive les études nécessaires à la conception d'un projet qu'elle s'était engagée à réaliser et à exploiter dans le cadre d'un contrat de concession d'une durée totale de 30 ans et notamment à ce qu'elle présente la demande de permis nécessaire à la poursuite des travaux, du fait du retrait du permis global initial, et indispensable pour lui permettre de satisfaire à ses obligations contractuelles ; que d'ailleurs ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des pièces du dossier, que les fortes réticences alors manifestées par le concessionnaire à envisager les travaux de transformation et partant la réalisation d'un projet qui constituait l'essentiel des prévisions du contrat initial, n'étaient pas liées à cet épisode de refus de certificat d'urbanisme mais aux circonstances économiques extra-contractuelles qu'il invoquait ;

Considérant que la situation ainsi appréhendée dans son ensemble justifie la résiliation du contrat de concession aux torts du concessionnaire ; que la commune est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif en a prononcé la résiliation à ses torts et griefs ;
Considérant que cette résiliation doit prendre effet à la date du 22 mai 1991 à laquelle la commune a saisi le tribunal administratif ;
Sur les conséquences financières de la résiliation et la mission de l'expert :
Considérant que le compte entre les parties doit être fait à la date du 22 mai 1991 à laquelle la résiliation du contrat de concession doit prendre effet ;
Considérant que la commune est aujourd'hui en possession d'un ouvrage surdimensionné et inadapté à ses besoins entraînant des difficultés et des surcoûts d'exploitation dont elle doit être indemnisée ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la poursuite de l'exécution du contrat de concession n'a pu avoir lieu du fait de la société concessionnaire justifiant la résiliation du contrat à ses torts, elle ne peut demander à être indemnisée d'un manque à gagner résultant de la privation de la possibilité d'exploiter le complexe sportif reconverti ;
Considérant, en revanche, que la société concessionnaire peut demander à être indemnisée des dépenses qu'elle a exposées pour la réalisation de la patinoire olympique ainsi que des frais financiers afférents ; que les diverses subventions ayant été reçues de la commune concédante, ainsi que le cas échéant d'autres organismes publics, doivent être retenues en déduction ;
Considérant qu'afin de disposer de tous les éléments permettant de faire le compte entre les parties la mission de l'expertise prescrite par le tribunal administratif doit être modifiée et fixée ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ; que l'article 3 du jugement attaqué définissant la mission de l'expert doit être réformé en conséquence ;
Sur les autres conclusions des parties :
Considérant que le surplus des conclusions principales et subsidiaires présentées par les parties doit en conséquence être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société MERIBEL 92 ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Méribel-les-Allues ;
Article 1 : La mission de l'expertise prescrite par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 1992 est modifiée et fixée ainsi qu'il suit :
Il sera avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société MERIBEL 92 procédé à une expertise aux fins, en vue de faire le compte entre les parties, d'évaluer les préjudices respectivement subis par la commune et la société concessionnaire. L'expert aura pour mission :
- de chiffrer à la date de résiliation de la concession le 22 mai 1991 l'ensemble des dépenses exposées pour la construction de la patinoire olympique ainsi que les frais financiers afférents. - de chiffrer le montant des diverses subventions obtenues par le concessionnaire. - de donner son avis sur le point de savoir si lesdits travaux ont été traités à des conditions économiques normales compte tenu des contraintes résultant de la nécessité de respecter le calendrier olympique. Dans la négative d'évaluer le montant du surcoût dépassant les aléas normaux de déroulement d'un chantier important. - de donner son avis sur le point de savoir si les retards liés à la mise à disposition des terrains par la commune et à l'arrêt du chantier consécutif au sursis à exécution du permis de construire prononcé par le tribunal administratif de Grenoble, ont eu une incidence sur le coût des travaux. - de dire dans quelles conditions des dépassements des coûts initialement prévus ont été enregistrés sur les travaux de fondations, de donner son avis sur le point de savoir si les difficultés rencontrées étaient normalement prévisibles et d'indiquer si des études préalables avaient été effectuées aux fins de reconnaître la nature géologique du sol et dans l'affirmative qu'elles étaient leurs conclusions ; de fournir tous éléments chiffrés. - de décrire les difficultés pouvant résulter pour la commune de l'exploitation d'un ouvrage surdimensionné et inadapté à ses besoins ; dire dans quelle mesure cette situation est à l'origine de dépenses supplémentaires d'exploitation ; fournir tous éléments chiffrés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01256
Date de la décision : 30/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-08-30;92ly01256 ?
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