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27/06/1995 | FRANCE | N°93LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 juin 1995, 93LY00977


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991 la requête présentée par M. Claudius FAYARD demeurant ... ;
M. FAYARD demande :
1°/ l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande tendant à ce qu'il plaise au tribunal de fixer les limites de sa propriété sise ..., avec la propriété de ladite ville qui a édifié un réseau de télécommunications, fixer également la

limite de la servitude non aedificandi contractée par la commune, et à cette...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991 la requête présentée par M. Claudius FAYARD demeurant ... ;
M. FAYARD demande :
1°/ l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande tendant à ce qu'il plaise au tribunal de fixer les limites de sa propriété sise ..., avec la propriété de ladite ville qui a édifié un réseau de télécommunications, fixer également la limite de la servitude non aedificandi contractée par la commune, et à cette fin, avant-dire-droit, commettre un expert pour rechercher l'emplacement du mur séparatif et situer sur le terrain la parcelle du requérant ;
2°/ à ce qu'il soit fait droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BREMENS, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. FAYARD relatives à la détermination de la limite entre sa propriété et le domaine public :
Considérant que M. FAYARD propriétaire d'un immeuble sis ..., soutient qu'au moins une partie du sol du trottoir existant devant sa maison côté place Gailleton et sur lequel la ville de Lyon a autorisé France Telecom à installer une armoire technique, constitue sa propriété ;
Considérant que le trottoir en cause affecté à la circulation générale constitue une dépendance du domaine public si toutefois le sol est la propriété de la collectivité publique ; que cette question de propriété dont le règlement implique l'examen suivant les principes du droit commun de titres de droit privé et notamment d'actes notariés passés en 1895 et 1897, échappe à la compétence de la juridiction adminis-trative ; que M. FAYARD n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. FAYARD relatives à la détermination de l'étendue d'une servitude constituée au profit de sa propriété sur le domaine public :
Considérant que M. FAYARD fait valoir que le terrain constituant aujourd'hui la place Gailleton a été acquis par la ville de Lyon par acte notarié du 25 mars 1897 stipulant qu'elle supporterait une servitude consistant dans l'interdiction de bâtir sur une bande de 6 mètres de longueur sur 3 mètres 20 de largeur au droit des croisées éclairant sa maison ; qu'il doit être regardé comme entendant demander que la juridiction administrative détermine l'étendue de ladite servitude ;
Considérant que si le principe de l'inaliénabilité du domaine public fait obstacle à la constitution sur ce domaine de droits réels au profit de particuliers, les servitudes qui existaient avant l'incorporation d'une parcelle au domaine public peuvent subsister dans la mesure où leur exercice n'est pas incompatible avec l'affectation de la dépendance domaniale en cause ; qu'il appartient à la juridiction administrative de déterminer si une servitude est ou non compatible avec les règles de domanialité publique ; que M. FAYARD est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions susmentionnées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté la partie de la demande de M. FAYARD relative à cette servitude, d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant que ni la ville de Lyon, ni la communauté urbaine de Lyon à laquelle le domaine public de la ville de Lyon a été transféré, ne contestent que l'acte d'acquisition du sol de la place Gailleton en 1897, stipulait la servitude invoquée par M. FAYARD ; que cette servitude limitée dans son étendue à un rectangle de 6 mètres sur 3 mètres 20 et ne s'opposant à des installations qu'au droit des fenêtres, n'est pas incompatible avec l'affectation de la dépendance domaniale en cause à la circulation publique ; que cette servitude grevant la parcelle acquise par la ville de Lyon a pu dans ces conditions subsister après l'incorporation de la parcelle au domaine public ; qu'il convient en conséquence pour la cour de déclarer que ladite servitude grève le domaine public au profit de l'immeuble riverain ... ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1991 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de M. FAYARD relatives à la détermination de l'étendue d'une servitude sur le domaine public.
Article 2 : Il est déclaré que la servitude susmentionnée grève le domaine public au profit de l'immeuble ..., propriété de M. FAYARD.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FAYARD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00977
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-27;93ly00977 ?
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