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27/06/1995 | FRANCE | N°93LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 juin 1995, 93LY00952


Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SARL ITECA la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1985 ;
2°) de remettre à la charge de la société ITECA l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 198

4, 1985 et 1986 ainsi que la taxe professionnelle de l'année 1985 ;
. Vu les aut...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SARL ITECA la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1985 ;
2°) de remettre à la charge de la société ITECA l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que la taxe professionnelle de l'année 1985 ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me GUERIN- LARROQUE, avocat de la S.A.R.L ITECA ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code dans sa rédaction également alors applicable : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société SPORTEC, société à objet civil constituée entre MM. X... et Y... et ayant notamment pour objet le dépôt et la mise au point de brevets d'invention et de marques de fabrique, a conclu en mai 1983 avec le G.I.E. PUBLICITOR des contrats d'installation de kiosques à journaux sur la ville de Paris ; que la société SPORTEC s'est bornée à coordonner la réalisation des premières installations confiées par des contrats de sous-traitance à plusieurs entreprises dont la société ACTIS en ce qui concerne le montage ; que la société ITECA constituée en janvier 1984 et la société SPORTEC ont formé une société en participation à laquelle la société SPORTEC a fait apport de la jouissance des contrats avec la G.I.E. PUBLICITOR, la société ITECA faisant de son côté un apport en industrie ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SPORTEC du 2 janvier 1984 que cette formule était retenue dans l'attente de la reprise des contrats du G.I.E. PUBLICITOR par la société ITECA à la suite d'un apport partiel d'actif que la société SPORTEC devait lui consentir ; que d'abord par l'intermédiaire de la société en participation puis ensuite par elle-même après réalisation dudit apport d'actif la société ITECA a alors développé l'activité industrielle et commerciale d'installation des kiosques à journaux assurant désormais le montage initialement confié en sous-traitance à la société ACTIS ;
Considérant que pour écarter la société ITECA du bénéfice des dispositions précitées du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles l'administration soutient qu'elle s'est en fait substituée à la société SPORTEC vis à vis du GIE PUBLICITOR et que sa création constitue en réalité le redéploiement et la réorganisation des activités préexistantes des sociétés SPORTEC et ACTIS ; que l'administration relève que MM. X... et Y... qui possédaient chacun 50 % des parts de la société ITECA, étaient également associés dans la société SPORTEC et que M. et MMe X... détenaient la totalité du capital de la société ACTIS ;

Considérant que la société ITECA soutient sans être sérieusement contredite que la société SPORTEC était la seule entité pouvant signer les contrats proposés par le GIE PUBLICITOR dans l'attente de la constitution d'une société ayant vocation à en assurer l'exécution dans le cadre d'une exploitation industrielle et commerciale et que ce n'est qu'à titre provisoire que la société SPORTEC à laquelle son statut civil interdisait de se livrer à des opérations industrielles et commerciales, a assuré par sous-traitance le commencement d'exécution des contrats ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que les contrats obtenus du G.I.E. PUBLICITOR reposaient sur la mise en oeuvre de procédés résultant de brevets déposés personnellement par MM. X... et Y... ; qu'elle n'allègue pas que lesdits brevets auraient déjà fait l'objet auparavant d'une exploitation industrielle et commerciale ; que par ailleurs la société ACTIS qui n'était que l'une des sociétés sous-traitantes, réalisait à titre principal d'autres produits ; que dans ces conditions, compte tenu d'une part de la relative brièveté du délai entre la conclusion en mai 1983 des contrats à l'origine de son activité et sa constitution en janvier 1984 et d'autre part des délais inhérents à la formation d'une société, et alors même que par la transmission desdits contrats, elle a bénéficié de l'apport d'un élément incorporel de son fonds de commerce, la société ITECA est dans les circonstances de l'espèce, fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme ayant repris et réorganisé des activités déjà exercées par des entreprises préexistantes ; que le ministre du budget n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société ITECA de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis précité peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464 C ; que ce dernier article subordonne le bénéfice de l'exonération aux décisions des organes délibérants des collectivités territoriales concernées ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle constituait une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 bis et qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait par ailleurs l'ensemble des autres conditions requises, la société ITECA pouvait prétendre au bénéfice d'une exonération ; que le ministre du budget n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00952
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 1464 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-27;93ly00952 ?
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