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14/06/1995 | FRANCE | N°94LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 14 juin 1995, 94LY01916


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 décembre 1994 et 7 février 1995 au greffe de la cour, présentés pour le centre hospitalier de CHAMBERY, par Me LE PRADO, avocat ;
Le centre hospitalier de CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler l' ordonnance en date du 25 novembre 1994, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a condamné le centre hospitalier de CHAMBERY à payer à Mle X... une provision de 20 000 francs à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de soins re

us dans cet établissement ;
2°) de rejeter la provision demandée ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 décembre 1994 et 7 février 1995 au greffe de la cour, présentés pour le centre hospitalier de CHAMBERY, par Me LE PRADO, avocat ;
Le centre hospitalier de CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler l' ordonnance en date du 25 novembre 1994, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a condamné le centre hospitalier de CHAMBERY à payer à Mle X... une provision de 20 000 francs à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de soins reçus dans cet établissement ;
2°) de rejeter la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Mle X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l' ordonnance :
Considérant que pour constater le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du centre hospitalier de CHAMBERY envers Mle X..., le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a retenu la circonstance que l'opération du genou droit subie par l'intéressée n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, sans préciser les éléments de fait qui établissaient cette constatation ; que le centre hospitalier de CHAMBERY est fondé à soutenir que ladite ordonnance, insuffisamment motivée, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mle X... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provison à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la lettre en date du 6 octobre 1993 par laquelle le chirurgien a fait part à la direction de l'hôpital des circonstances de l'opération, que l'assistant dudit chirurgien a fait "glisser une mèche dans le creux poplité au moment du perçage du trou dans le condyle fémoral", entraînant "un énorme dégât de l'artère et de la veine poplitée qui s'étaient enroulées autour de la mèche", provoquant l'ischémie de la jambe droite et nécessitant, ensuite, son amputation ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de CHAMBERY, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance de Mle X... ; qu'ainsi, l'obligation du centre hospitalier de CHAMBERY envers cette dernière ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant sérieusement contestable ; que les sommes demandées par Mle X..., à titre de provision, tant en ce qui concerne le préjudice corporel, pour un montant de 300 000 francs, que les frais non compris dans les dépens, pour un montant de 7 500 francs, ne présentent aucune exagération ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de CHAMBERY à verser à Mle X... une provision de 307 500 francs ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 novembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de CHAMBERY est condamné à verser à Mle X... une provision de trois cent sept mille cinq cent francs (307 500 francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de CHAMBERY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01916
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-14;94ly01916 ?
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