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14/06/1995 | FRANCE | N°94LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 14 juin 1995, 94LY00133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1994, présentée par Mme A... demeurant Villa "L'Asclepios, ... (VAR) ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1993, rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1994, présentée par Mme A... demeurant Villa "L'Asclepios, ... (VAR) ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1993, rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard, au titre des années 1982, 1983 et 1985, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la part lui revenant dans les bénéfices réalisés par la société civile particulière "Rue du Général Leclerc-Franconville", dont elle était l'un des associés ; que ces bénéfices résultent de la vente par cette société, de 1981 à 1983, de 31 des 44 lots de l'immeuble "Le Cortina" acquis en novembre 1975, mars et juillet 1976 ; que, pour critiquer le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, Mme A... soutient que la société en cause n'était pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, passible de l'impôt sur les sociétés à raison de ces opérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "Les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code" ; que l'article 35-I-1° dudit code mentionne, notamment les " ... personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; que pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'administration d'établir, en cas de contestation, que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir, comme elle le soutient, que les opérations réalisées par la SCP "rue du Général Leclerc - Franconville" sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; qu'à cet effet, elle fait valoir que les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles et, en tout cas, que la société s'est livrée, elle-même, à titre habituel et spéculatif, à de telles opérations ;

Considérant, d'une part, que l'administration ne justifie pas de la qualité de marchand de biens de MM. Z... et Y..., associés de la SCP "rue du Général Leclerc - Franconville", en se bornant à invoquer leur qualité d'associés d'une société civile de construction-vente et leur participation au capital d'une société civile particulière ou à celui d'une société de gestion et d'investissement immobiliers, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit que ces sociétés se sont livrées à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; qu'en admettant que M. X..., associé de la SCP "rue du Général Leclerc - Franconville", puisse être regardé comme ayant la qualité de marchand de biens, il est constant qu'il ne détient, avec son épouse, que 29 % du capital de cette société et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant, en son sein, un rôle prépondérant ;
Considérant, d'autre part, que si le nombre des transactions effectuées par la SCP "rue du Général Leclerc - Franconville" est de nature à leur conférer un caractère habituel, au sens de l'article 35 précité, en revanche, le délai ayant séparé l'acquisition des biens de leur vente et le fait que les immeubles ont été affectés à la location pendant cette période, en conformité avec l'objet social, ne permet pas de regarder les cessions comme ayant constitué le dénouement d'opérations d'achat effectuées en vue de la revente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que, dans ces conditions, la société "Rue du Général Leclerc-Franconville" ne peut être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assjettie, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Mme A... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 à raison des parts qu'elle détenait dans la société civile particulière "Rue du général Leclerc-Franconville".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00133
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109, 110, 206, 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-14;94ly00133 ?
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