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30/05/1995 | FRANCE | N°93LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 30 mai 1995, 93LY00585


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993, la requête présentée pour Mlle Jeanne X... demeurant au Hameau d'Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), Mme Paquerette Z... demeurant ... à Clermont Y... et Mme Marie C... demeurant au Hameau d'Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), par Me DE NERVO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que M. D... et Mmes B..., E... et A... soient c

ondamnés, d'une part, à libérer les terrains relevant du domaine de l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993, la requête présentée pour Mlle Jeanne X... demeurant au Hameau d'Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), Mme Paquerette Z... demeurant ... à Clermont Y... et Mme Marie C... demeurant au Hameau d'Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), par Me DE NERVO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que M. D... et Mmes B..., E... et A... soient condamnés, d'une part, à libérer les terrains relevant du domaine de la section d'Oriol de la commune de Montmorin qu'ils occupent sans droit ni titre et, d'autre part, à payer respectivement les sommes de 40 000 francs et 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de cette usurpation pour la section de commune ;
2°) de condamner Mmes A..., E... et B... à libérer les terrains qu'elles occupent indûment sous astreinte de 300 francs par jour et à payer la section de commune une indemnité de 40 000 francs ;
3°) de condamner M. D... à libérer les terrains qu'il occupe indûment sous astreinte de 300 francs par jour et à payer à la section de commune une indemnité de 50 000 francs ;
4°) de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me DE NERVO, avocat de Mlle X..., de Mme Z... et de Mme C... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérantes estimant que M. D..., Mlle A..., Mmes B... et E... occupaient sans droit ni titre des parcelles du domaine public de la section d'Oriol de la commune de Montmorin, ont été, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du code des communes, autorisées à agir au nom de la section par arrêté du 18 mai 1993 du préfet du Puy de Dôme ; qu'elles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner l'expulsion des intéressés des dépendances du domaine public estimées indûment occupées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble de la surface en cause porté au premier cadastre établi sur la commune en 1834 au nom des habitants d'Oriol apparaît avoir effectivement constitué un bien de section à usage de pâture réservée aux habitants du hameau ; qu'en 1977 un chemin a été établi en son milieu par la commune ; que sa construction ait été ou non régulièrement décidée par le conseil municipal, ce chemin ouvert à la circulation générale constitue incontestablement un élément du domaine public routier sans toutefois que cette circonstance affecte la propriété du sol de son assiette qui a pu demeurer un bien de section ; que poursuivant un mouvement déjà engagé antérieurement la définition du tracé d'un chemin a amené les différents propriétaires à établir progressivement murets, clôtures et ouvrages divers sur les espaces compris entre leurs propriétés et ledit chemin ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 20 février 1984 a confirmé l'existence d'une section de commune propriétaire des parcelles dont Mmes B..., E... et A... avaient réalisé l'appropriation et les a, en conséquence, déboutées de leur action en revendication de propriété desdites parcelles en les condamnant à démolir les ouvrages qu'elles y avaient établis ; qu'en revanche aucune décision judiciaire n'est intervenue en ce qui concerne la surface occupée par M. D... ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les biens sectionnaux en cause ont au moins pour partie été concernés par les opérations de remembrement entreprises en 1970 et dont les effets sont devenus définitifs ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que les surfaces en cause avaient, avant d'être appropriées privativement, comporté un point d'eau qui avait été établi au 19ème siècle un tel ouvrage s'inscrivait alors parfaitement dans la destination de pâture qui leur était donnée ; que par suite l'existence de ce point d'eau ne peut être regardée comme ayant été de nature à retirer auxdites parcelles leur caractère de biens de section réputés être restés à l'usage collectif des seuls habitants du hameau ; que leur situation étant ainsi appréhendée et en admettant même en outre qu'elle soient demeurées dans leur ensemble biens sectionnaux à l'issue des opération de remembrement, les surfaces en cause ne pouvaient en conséquence être regardées comme relevant d'un régime de domanialité publique ; que dans ces conditions le juge administratif n'était pas compétent pour ordonner l'expulsion d'occupants qui y seraient installés sans titre ; qu'au demeurant en considérant même que les surfaces en cause avaient, avant d'être appropriées privativement, perdu depuis déjà longtemps leur caractère de pâture réservée aux habitants du hameau et qu'étant devenues une place publique affectée de fait à la circulation générale et au stationnement, elles constituaient une dépendance du domaine public routier, il résulte des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière que le juge judiciaire était également seul compétent pour connaître d'un litige relatif à leur occupation irrégulière ; que dès lors et en tout état de cause, la demande des requérantes devant le tribunal administratif était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les requérantes sont en conséquence fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif que la section de commune au nom de laquelle elles agissaient n'avait pas intérêt à agir ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande des requérantes devant le tribunal administratif comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mlle X..., de Mme Z... et de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont la partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D..., Mme B..., Mme E... et Mlle A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X..., Mme Z... et de Mme C... devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00585
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE


Références :

Code de la voirie routière L116-1
Code des communes L151-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-30;93ly00585 ?
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