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17/05/1995 | FRANCE | N°93LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 mai 1995, 93LY00751


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, la requête présentée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 février 1993 qui a annulé un arrêté du Préfet de la Corse du Sud du 24 juillet 1991 portant refus du permis de construire un complexe hôtelier à M. X... sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, la requête présentée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 février 1993 qui a annulé un arrêté du Préfet de la Corse du Sud du 24 juillet 1991 portant refus du permis de construire un complexe hôtelier à M. X... sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me ASSO, avocat de M. Jean-Marc X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 septembre 1990, M. X... a déposé une demande de permis de construire un complexe hôtelier sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO au lieudit Santa Giulia ; que, par un arrêté du 24 juillet 1991, le préfet de la Corse du Sud a opposé un refus à cette demande ; que, le 19 février 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté par un jugement, que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme défère à la cour ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que s'il y a lieu à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié" ; que dès lors bien qu'en application de l'article R. 115, 1er alinéa du même code d'après lequel "l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région" les observations en défense produites au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Bastia sur la demande de M. X... aient été présentées par le préfet, le délai d'appel devant la cour administrative d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Bastia ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été notifié au ministre par le greffier du tribunal administratif de Bastia que le 18 mars 1993 ; que le recours enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1993 est, en conséquence, recevable ;
Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
"( ...) II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des photos aériennes et de l'étude d'impact produites que la zone de 9 hectares destinée à recevoir les bâtiments en cause, qui est bordée au sud par la mer, est recouverte d'une forêt claire dans sa partie basse et d'un maquis dense dans sa partie haute ; qu'ainsi et alors même que les terrains voisins supportent quelques constructions, le projet de M. X... doit être regardé comme conduisant à une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'opération projetée ne constituait pas une extension de l'urbanisation pour annuler la décision du préfet ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut des droits qui sont attachés, en application de l'article L. 140-1 du code de l'urbanisme, à la délivrance, moins d'un an avant la date du dépôt de la demande de permis de construire, d'un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible, il résulte de cette pièce qu'elle informait le demandeur de la nécessité pour une construction de respecter les dispositions des articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'existence de ce certificat d'urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que le permis de construire soit refusé s'il méconnaissait ces dispositions législatives et en particulier l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme qui avait vocation à s'appliquer alors même que le plan d'occupation des sols en vigueur à la date du certificat d'urbanisme avait classé ce terrain en zone constructible ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire de M. X... porte sur un complexe hôtelier de 23 512 m2 de surface hors oeuvre nette comprenant deux hôtels de cent chambres, des équipements sportifs et une résidence hôtelière de 140 suites sur un terrain de neuf hectares ; que ce projet eu égard aux caractéristiques du terrain, à la densité des constructions envisagées et compte tenu de l'urbanisation existante dans le secteur, ne peut être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par l'article L. 146-4 II précité ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des permis de construire aient été accordés sur des terrains voisins de celui de M. X... est sans influence sur la légalité de la décision prise sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Equipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus de permis de construire qui avait été opposé à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 février 1993 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00751
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L140-1, L146-1 à L146-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-17;93ly00751 ?
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