Vu 1°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le numéro 93LY01155 au greffe de la cour les 3 août 1993, 10 août 1993 et 11 octobre 1993, présentés par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 29 août 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la décharge demandée ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement et les impositions contestées ;
Vu 2°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 93LY01240 au greffe de la cour les 13 août 1993 et 21 octobre 1993, présentés par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et des cotisations assignées au titre de la contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Toulon ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 29 avril 1993, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu et des cotisations au titre de la contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1986 et 1987 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif d'annuler, en raison des irrégularités qui l'entacheraient, le procès-verbal rédigé par le vérificateur et son supérieur hiérarchique, le 18 mai 1989, pour constater l'opposition du contribuable au contrôle fiscal en cours ; que ce document a seulement pour objet de faciliter, le cas échéant, l'engagement des poursuites pénales mentionnées à l'article 1737 du code général des impôts ; qu'il n'est pas détachable de cette procédure et ne peut être déféré au juge administratif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité du recours à la procédure d'évaluation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entrepris, en février 1989, la vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerçait l'activité de conseil juridique et expert-immobilier ; qu'après trois interventions sur place, le contrôle a été interrompu le 27 février en raison de la maladie du vérificateur ; que son remplaçant a proposé un nouveau rendez-vous pour le 27 avril ; que M. X..., tout en rappelant que les documents comptables étaient disponibles à son cabinet, a fait état de ses obligations et demandé un report des opérations en juin ; que si les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, limitant à trois mois la durée de la vérification, faisaient obstacle à un tel report, les agents de l'administration se sont bornés, dans le procès-verbal du 18 mai 1989, à constater l'absence de M. X..., sans alléguer l'impossibilité d'accéder aux documents comptables dont le contribuable prétendait qu'ils étaient à leur dispositions à son cabinet ; que dans ces conditions, il n'était pas impossible à l'administration de reprendre l'examen des livres et pièces comptables, en faisant, le cas échéant des réserves sur l'impossibilité de procéder à un débat oral et contradictoire avec lui ; qu'en revanche, le fait que M. X... ait refusé de rencontrer le vérificateur n'était pas suffisant pour autoriser le service à estimer que le contribuable s'était ainsi placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal visée par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la procédure de redressements des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure contradictoire de redressements des revenus fonciers :
Considérant, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant que tant en première instance, qu'en appel, M. X... a soutenu que la réponse du vérificateur aux observations qu'il avait formulées à la suite de la notification de redressements des revenus fonciers, en date du 29 septembre 1989, ne lui est jamais parvenue et n'était pas motivée ; que l'administration qui n'a pu présenter devant le tribunal, puis devant la cour, que la copie d'un avis de réception de cette réponse, reconnaît ne pas être en mesure de la produire ; qu'ainsi, elle n'établit pas que cette réponse était conforme aux obligations de motivation imposées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure de redressements des revenus fonciers est également irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 1993 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : M. Jean X... est déchargé en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu assortis de la contribution sociale correspondante auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.