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06/04/1995 | FRANCE | N°93LY00428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1995, 93LY00428


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, la requête présentée pour Mme Paule Z... demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 1992 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de la commune de MERINDOL à lui verser une indemnité de 4 145 000 francs majorée des intérêts légaux capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements illégaux et fautifs ayant fait obstacle à la réalisation du lotissement autori

sé par arrêté du 28 décembre 1981 ;
2°) de condamner l'Etat et la commune ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, la requête présentée pour Mme Paule Z... demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 1992 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de la commune de MERINDOL à lui verser une indemnité de 4 145 000 francs majorée des intérêts légaux capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements illégaux et fautifs ayant fait obstacle à la réalisation du lotissement autorisé par arrêté du 28 décembre 1981 ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de MERINDOL au paiement d'une somme de 4 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me FESSOL, avocat de la commune de MERINDOL ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... a été autorisée, par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1981, à lotir un terrain de plus d'un hectare sur le territoire de la commune de MERINDOL (Vaucluse) ; que le 10 août 1983, le directeur départemental de l'équipement a constaté la caducité de l'autorisation au motif que les travaux d'aménagement n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que le nouveau projet envisagé par Mme Z... n'a pas eu de suite, en raison notamment de la modification du plan d'occupation des sols communal ; que Mme Z... a recherché en première instance la responsabilité de l'Etat, en se fondant sur l'illégalité de la décision constatant la caducité de l'autorisation de lotir, ainsi que celle de la commune, à raison de l'attitude fautive du maire qui aurait irrégulièrement dissuadé les candidats à l'acquisition de lots de donner suite à leur projet ; que Mme MICHEL- Y... conclut à l'annulation du jugement ayant rejeté ses prétentions ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... a procédé, dans le délai susvisé, au décapage superficiel des parcelles, au dessouchage du terrain, à l'ouverture d'une voie d'accès au lotissement, à la construction d'un socle pour un transformateur, à l'adduction d'eau pour le chantier et au piquetage des lots ; qu'en l'absence de tout commencement d'exécution des travaux nécessaires pour la viabilité et les réseaux du lotissement, ceux qui ont été entrepris avaient un caractère préparatoire et n'étaient pas suffisants pour faire obstacle à la caducité ; que les différentes études engagées pour la réalisation du projet ne sont pas au nombre des travaux mentionnés par l'article R.315-30 précité ; que l'administration était, dès lors, tenue de constater la caducité de l'autorisation ; que sa décision, quelle que soit la pertinence des motifs sur lesquels elle se fonde, n'est pas illégale et ne peut, par suite, engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la responsabilité de la commune de MERINDOL :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des diverses lettres et attestations produites au dossier que le nouveau maire de MERINDOL, élu en mars 1983, s'est opposé au projet en contestant sa densité et en exigeant la réalisation d'une station d'épuration des eaux ; qu'à cette fin, il a systématiquement informé les candidats à l'acquisition des lots qu'il s'opposerait à la délivrance des permis de construire ; que cette attitude, qui tendait à faire obstacle à la mise en oeuvre d'une autorisation de lotissement régulièrement délivrée est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune pendant la période comprise entre le mois de mars 1983 et la date de la caducité du permis de lotir, le 11 juillet 1983, Mme Z... n'étant, après cette dernière date, titulaire d'aucune autorisation ; que, toutefois, l'impossibilité de mener à son terme le projet de lotissement est également imputable à Mme Z..., qui s'est abstenue d'entreprendre les travaux qui lui auraient permis d'éviter la caducité, ainsi qu'à la nature du projet tendant à la réalisation de maisons mitoyennes et en rendant, de ce fait, la commercialisation difficile dans cette région ; qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences dommageables des fautes respectivement commises par le maire de MERINDOL et par Mme Z... en condamnant la commune de MERINDOL à verser à Mme Z... une indemnité de 100 000 francs au titre des dépenses engagées à perte dans l'opération ;
Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de cette somme à compter de la sommation de payer reçue par la commune ; qu'à défaut de justification de la date de réception par cette dernière de ladite sommation, il y a lieu de fixer au 22 février 1989, date du rejet de la demande préalable, le point de départ des intérêts ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 1989 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'une nouvelle demande de capitalisation desdits intérêts a été présentée les 28 mai 1990 et 12 juillet 1993 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces dernières demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de MERINDOL la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de MERINDOL est condamnée à verser à Mme Z... la somme de cent mille francs (100 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1989. Les intérêts échus les 28 mai 1990 et 12 juillet 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 14 décembre 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et de la commune de MERINDOL sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00428
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R315-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-04-06;93ly00428 ?
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