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28/03/1995 | FRANCE | N°93LY02010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 mars 1995, 93LY02010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993, présentée par la SCI LE CORNILLON, dont le siège social est à La Clusaz (74220), représentée par son gérant en exercice :
La SCI LE CORNILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire du GRAND BORNAND lui a délivré par arrêtés des 2 mai et 17 juin 1993 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annul

ation de ces arrêtés ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993, présentée par la SCI LE CORNILLON, dont le siège social est à La Clusaz (74220), représentée par son gérant en exercice :
La SCI LE CORNILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire du GRAND BORNAND lui a délivré par arrêtés des 2 mai et 17 juin 1993 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président- rapporteur ;
- les observations de Me ADAMAS, avocat de la commune du GRAND BORNAND ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plan d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et préciser en particulier, les raisons des dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;
Considérant que les articles UA 15 et UB 15 du plan d'occupation des sols de la commune du GRAND BORNAND qui autorisent des dépassements de coefficient d'occupation des sols fixés respectivement à O,45 pour l'habitat dans la zone UA, et 0,18, sauf pour les hôtels, dans la zone UB, sans en préciser les raisons, sont, de ce fait, entachés d'illégalité ; qu'il y a lieu pour la cour de relever d'office cette illégalité qui constitue un moyen d'ordre public ; que, par voie de conséquence, les décisions du 2 mai et du 17 juin 1991 par lesquelles le maire du GRAND BORNAND a accordé, en application de ces articles UA 15 et UB 15, le permis de construire litigieux à la SCI LE CORNILLON, sont elles-mêmes entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, la SCI LE CORNILLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la SCI LE CORNILLON, partie perdante, tendant à ce que les requérants de première instance soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LE CORNILLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY02010
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-28;93ly02010 ?
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