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15/03/1995 | FRANCE | N°93LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 mars 1995, 93LY00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour la commune de CHAPAREILLAN (38230), représentée par son maire en exercice, par Me LACHAT, avocat ;
La commune de CHAPAREILLAN demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à payer à la société AGORA DEVELOPPEMENT la somme de 35 000 francs augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la société AGORA ou, à titre subsidiaire, de dire que la socié

té AGORA devra prendre à sa charge la moitié des prestations qu'elle revendique ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour la commune de CHAPAREILLAN (38230), représentée par son maire en exercice, par Me LACHAT, avocat ;
La commune de CHAPAREILLAN demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à payer à la société AGORA DEVELOPPEMENT la somme de 35 000 francs augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la société AGORA ou, à titre subsidiaire, de dire que la société AGORA devra prendre à sa charge la moitié des prestations qu'elle revendique outre la réduction de celle-ci à la somme de 10 000 francs ;
3°) de condamner la société AGORA au paiement d'une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me MOURON-VALLE substituant Me LACHAT, avocat de la commune de Chapareillan et de Me DUFLOT substituant Me JACQUET, avocat de Me X... liquidateur de la société Agora Développement ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 31 décembre 1992, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de CHAPAREILLAN à payer à la société AGORA DEVELOPPEMENT la somme de 35 000 francs pour une étude relative à la création d'une zone d'aménagement qu'elle avait conduite sans contrat ; que la commune de CHAPAREILLAN fait appel de ce jugement en demandant à être déchargée de toute condamnation et la société AGORA DEVELOPPEMENT demande, par appel incident, que le montant de l'indemnité qui lui est due soit portée à 37 800 francs ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance de la société AGORA DEVELOPPEMENT :
Considérant que si la commune de CHAPAREILLAN soutient que le courrier qu'elle a envoyé à la société AGORA DEVELOPPEMENT le 2 mai 1988 avait le caractère d'une décision expresse de rejet de la demande de paiement d'une somme de 37 800 francs hors taxe, cette lettre, dont d'ailleurs la date de notification n'est pas précisée, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi et en tout état de cause, en application des dispositions du 7ème alinéa du décret du 11 janvier 1965, la demande enregistrée au tribunal administratif le 16 mars 1989 ne peut être regardée comme tardive ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant, que la société AGORA service soutient que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée, au motif que, s'agissant d'un marché d'un faible montant, le contrat est constitué par la facture présentée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics que si les travaux, fournitures ou services dont le montant n'excède pas 180 000 francs peuvent être traités en dehors des conditions fixées par le titre I du livre III du code des marchés publics et que le règlement des prestations y afférentes peuvent être faites sur la présentation de simples mémoires ou factures, il est néanmoins nécessaire qu'il y ait préalablement commande de la part de la commune ; qu'en l'absence de toute pièce établissant la réalité d'une telle commande, la société AGORA ne peut, en tout état de cause, valablement faire état de l'existence d'un contrat ;
Considérant que la commune de CHAPAREILLAN, qui ne conteste pas devant le juge d'appel avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle, soutient que les premiers juges ont insuffisamment pris en compte la faute de la société AGORA DEVELOPPEMENT ; qu'il résulte de l'instruction que si la société AGORA DEVELOPPEMENT a adressé le 15 mars 1987 un projet de contrat à la commune, elle a, sans attendre une décision du conseil municipal sur cette proposition, entrepris les études dont elle demande aujourd'hui le paiement ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature a atténuer de moitié la responsabilité de la commune ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période de neuf mois environ au cours de laquelle elle a mis au point son étude relative au projet d'aménagement d'une zone artisanale, la société AGORA DEVELOPPEMENT a participé à plusieurs réunions avec les représentants du conseil municipal ; qu'elle a présenté le 12 décembre 1987 au conseil municipal le résultat de ses travaux qui ont conduit ce dernier à renoncer à cet aménagement en raison de son coût ; qu'ainsi, et alors même que cette étude présente quelques insuffisances, il y a lieu de fixer le montant de son coût à 37 800 francs, chiffre qui avait dans un premier temps eu l'aval du maire et de la société ;
Considérant cependant que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus décidé, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due par la commune de CHAPAREILLAN à la société AGORA DEVELOPPEMENT à 18 900 francs ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société AGORA DEVELOPPEMENT est la partie perdante dans la présente instance ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la commune de CHAPAREILLAN à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société AGORA DEVELOPPEMENT à verser la somme qu'elle demande à la commune de CHAPAREILLAN sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La somme que la commune de CHAPAREILLAN a été condamnée à verser à la société AGORA DEVELOPPEMENT par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1992 est ramenée à 18 900 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de CHAPAREILLAN et le recours incident de la société AGORA DEVELOPPEMENT sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00360
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE


Références :

Code des marchés publics 321
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-15;93ly00360 ?
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