Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Vaucluse Automobile, dont le siège social est sis, ... (15e), la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 173 321 francs au titre des opérations réalisées durant la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, à MONTFAVET (Vaucluse) ;
2°) de limiter à 148 134 francs le montant de la restitution accordée à la société Vaucluse Automobile au titre des opérations réalisées durant la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa réclamation au directeur et devant le tribunal, la société Vaucluse Automobile a demandé la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 18 mai 1989 sous le numéro 89-1807, pour un montant de 148 134 francs ; que si, en cours d'instance, elle a demandé la restitution d'une somme de 173 321 francs qu'elle prétendait avoir acquittée, il résulte de l'instruction que ladite somme correspondait à un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1990 notifié à une autre société ; qu'il s'ensuit que ces conclusions étaient irrecevables en ce qu'elles excédaient la somme de 148 134 francs et en ce qu'elles tendaient à la restitution de sommes impayées ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné la restitution d'une somme de 173 321 francs, au lieu de prononcer la décharge d'une somme de 148 134 francs ; qu'il convient de réformer, dans cette mesure, le jugement en cause ;
Article 1er : La société Vaucluse Automobiles est déchargée des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis n° 89-1807 du 18 mai 1989 pour un montant de cent quarante huit mille cent trente quatre francs (148 134 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.