Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par M X... DE PALMA, demeurant ... ;
M. DE PALMA demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M.BONNAUD commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; "qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable lors de l'introduction de la requête : " ... les requêtes doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DE PALMA a accusé réception le 11 mai 1988 de la décision motivée de la direction départementale des services fiscaux des Alpes-Maritimes rejetant sa réclamation et l'informant des voies et délais dont il disposait pour la contester ; que l'absence de signature manuscrite de la décision de rejet de la réclamation ne le privait pas de la possibilité d'exercer un recours et n'était, en conséquence, pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que si, dans le délai de recours, M. DE PALMA a déposé une demande au tribunal administratif de NICE celle-ci ne comportait aucune motivation et était, par conséquent, irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à tort, comme le soutient le ministre du budget par la voie du recours incident, que par un jugement avant dire droit du 26 février 1992, le tribunal administratif de NICE a écarté la fin de non recevoir opposée par l'administration et demandé au directeur des services fiscaux de produire ses observations au fond ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement avant dire droit et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 et de rejeter la demande ;
Article 1er : les jugements du tribunal administratif de NICE du 26 février 1992 et du 15 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : la demande et la requête de M. DE PALMA sont rejetées.