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28/02/1995 | FRANCE | N°94LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 février 1995, 94LY00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par Mme Brigitte X... demeurant au Bourg, St-Thomas-la-Garde (42600) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1992 du recteur de l'académie de Lyon refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, durant laquelle elle a exercé ses foncti

ons dans un établissement d'enseignement privé en qualité de maître a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par Mme Brigitte X... demeurant au Bourg, St-Thomas-la-Garde (42600) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1992 du recteur de l'académie de Lyon refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, durant laquelle elle a exercé ses fonctions dans un établissement d'enseignement privé en qualité de maître auxiliaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de ce supplément familial de traitement ou à lui offrir "la possibilité de racheter ses points de retraite" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au versement du supplément familial de traitement pour la période durant laquelle celle-ci a exercé ses fonctions de maître auxiliaire dans un établissement privé, le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur la règle interdisant le cumul de paiement du supplément familial de traitement à un ménage d'agents publics issue des dispositions de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 demeurées en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et étendue notamment aux agents non titulaires de l'Etat ; que Mme X..., qui n'invoque en appel aucun moyen sur ce point et ne conteste pas sa qualité d'agent public, se borne à présenter à titre subsidiaire, des conclusions nouvelles, en tout état de cause irrecevables, tendant à la validation pour la retraite des services qu'elle a effectués en qualité de maître auxiliaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00939
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-28;94ly00939 ?
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