Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par Mme Brigitte X... demeurant au Bourg, St-Thomas-la-Garde (42600) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1992 du recteur de l'académie de Lyon refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, durant laquelle elle a exercé ses fonctions dans un établissement d'enseignement privé en qualité de maître auxiliaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de ce supplément familial de traitement ou à lui offrir "la possibilité de racheter ses points de retraite" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au versement du supplément familial de traitement pour la période durant laquelle celle-ci a exercé ses fonctions de maître auxiliaire dans un établissement privé, le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur la règle interdisant le cumul de paiement du supplément familial de traitement à un ménage d'agents publics issue des dispositions de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 demeurées en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et étendue notamment aux agents non titulaires de l'Etat ; que Mme X..., qui n'invoque en appel aucun moyen sur ce point et ne conteste pas sa qualité d'agent public, se borne à présenter à titre subsidiaire, des conclusions nouvelles, en tout état de cause irrecevables, tendant à la validation pour la retraite des services qu'elle a effectués en qualité de maître auxiliaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.