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28/02/1995 | FRANCE | N°93LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 février 1995, 93LY00757


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour la société MANE dont le siège social est ... (Alpes Maritimes) par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
La société MANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance de 100 000 francs à laquelle elle a été assujettie à la suite d'une décision du 18 décembre 1987 des commissions départementales de contrôle et des handicapés ;
2°) de prononcer la dé

charge de la redevance litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somm...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour la société MANE dont le siège social est ... (Alpes Maritimes) par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
La société MANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance de 100 000 francs à laquelle elle a été assujettie à la suite d'une décision du 18 décembre 1987 des commissions départementales de contrôle et des handicapés ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-6, L. 323-28 et R. 323-7, R. 323-15 et R. 323-55 du code du travail relatives à l'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des sections 1 et 2 du titre II du livre III du code du travail doivent faire connaître, dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu des articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'aux termes des articles L. 323-6 et L. 323-28 susmentionnés les employeurs qui ne se sont pas conformés aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et travailleurs handicapés sont assujettis au paiement d'une redevance ;
Considérant que par lettre du 17 mars 1988 le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a notifié à la société MANE la décision des commissions départementales de contrôle et des handicapés du 18 décembre 1987 fixant à 100 000 francs le montant de la redevance mise à sa charge sur le fondement des dispositions susmentionnées du code du travail ; que la notification de cette décision constatant et liquidant la créance de l'Etat annoncait à la société MANE qu'un titre de perception correspondant à cette somme était adressé au trésorier-payeur-général chargé du recouvrement ;
Considérant qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances à caractère non fiscal, l'action en recouvrement de la somme due à l'Etat par la société MANE est soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun édictée par l'article 2262 du code civil ; que la société MANE ne peut en conséquence soutenir que sa dette serait prescrite faute pour l'administration d'en avoir poursuivi le recouvrement, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite pendant quatre années consécutives sont déchus de toute action n'étant applicables qu'aux créances de nature fiscale ;

Considérant que la société MANE ne conteste pas qu'elle n'a pas adressé à l'Agence nationale pour l'emploi, les déclarations prévues par les dispositions susvisées des articles L. 323-6 et L. 323-28 du code du travail concernant les emplois réservés qui ont été vacants au cours de l'année 1984-1985 et n'a pas pourvu lesdits emplois en recrutant des personnes bénéficiaires de la législation en faveur des mutilés et handicapés ; que ces dispositions sont applicables sans exception ni restriction à toutes les entreprises employant régulièrement plus de dix salariés, quelles que soient la nature et les conditions d'exercice de leur activité ; que par suite alors même que son activité de distillation de produits végétaux lui impose de faire appel très rapidement à du personnel saisonnier à des dates dépendant des conditions climatiques non connues à l'avance et pour le traitement de matières premières dont le volume ne peut davantage être déterminé à l'avance, ces contraintes particulières ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit soumise à ladite obligation de déclaration ; que par ailleurs alors même qu'elle aurait de façon générale tenu l'agence informée de ses besoins en personnel et aurait essentiellement recruté par son intermédiaire, cette circonstance ne saurait davantage l'exonérer de l'obligation de déclaration des vacances d'emplois réservés ; qu'elle ne peut enfin utilement faire valoir que le placement des travailleurs handicapés constituant une des missions de l'agence, il appartenait à celle-ci, chaque fois qu'elle est intervenue pour des recrutements, de proposer l'embauche de travailleurs handicapés figurant sur ses listes ; qu'il suit de là que la société MANE n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration reste titulaire serait fondée sur une fausse application des dispositions susmentionnées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la redevance de 100 000 francs à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1984-1985 ;
Considérant que les conclusions de la société MANE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;
Article 1er : La requête de la société MANE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00757
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code civil 2262
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-6, L323-28, R323-7, R323-15, R323-55, R323-6, R323-54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-28;93ly00757 ?
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