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28/02/1995 | FRANCE | N°92LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 février 1995, 92LY00640


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1992, la requête déposée pour M. Akli Z... et Mme Juliette X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand et l'Office public d'aménagement et de construction du Puy de Dôme soient condamnés à leur payer une indemnité de 1 000 000 francs ;
2°) de condamner la commune de Clermont-Ferran

d et l'Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1992, la requête déposée pour M. Akli Z... et Mme Juliette X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand et l'Office public d'aménagement et de construction du Puy de Dôme soient condamnés à leur payer une indemnité de 1 000 000 francs ;
2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand et l'Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à leur payer une indemnité de 1 000 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1286 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me COUPAS substituant Me HAMEL, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la lettre de l'avocat des requérants enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1992 se borne sans autre précision à indiquer qu'ils entendent faire appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 1992 et déposer une demande d'aide juridictionnelle ; que cette lettre qui ne faisait référence à aucun document joint en annexe, ne peut être regardée comme satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, sont applicables en appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que contrairement à ce que soutiennent également les requérants, aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait obligation au greffe de la cour d'inviter les demandeurs à régulariser une requête qui a été présentée non motivée ; que par suite bien qu'elle ait été enregistrée dans le délai d'appel de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette lettre ne pouvait à elle seule préserver les droits des requérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établie près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le conseil d'Etat." ;
Considérant qu'un délai de deux mois était imparti aux requérants pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'ils contestent ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 19 décembre 1991 qu'ils disposaient d'un nouveau délai de deux mois pour déposer une requête motivée à partir du jour de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou de la désignation d'un auxiliaire de justice ;

Considérant que les lettres recommandées contenant les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 1993 leur accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et comportant désignation d'un avocat ont été présentées à l'adresse qu'ils avaient indiquée dans leurs demandes le 23 décembre 1993 et ont fait l'objet d'un avis de mise en instance ; que ces lettres n'ayant pas été retirées au bureau de poste, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle doivent être réputées leur avoir été notifiées le 23 décembre 1993 ; que par suite leur requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1994 soit plus de deux mois après lesdites notifications, est tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OPAC du Puy-de-Dôme tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPAC du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00640
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, annexe, R229, L8-1
Décret 91-1286 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-28;92ly00640 ?
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