Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordée l'autorisation de maintenir leur activité commerciale de vente et stockage de pneus d'occasion dans les anciens locaux de la gare de SAIGNON ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par lettre en date du 13 mai 1994, le maire de la commune de SAIGNON a mis en demeure M. X... de fermer, avant le 1er octobre 1994, le dépôt de pneus usés qu'il exploite ; que si M. et Mme X... ont demandé l'autorisation de poursuivre l'exploitation, cette mesure n'est pas au nombre de celles que peut ordonner le juge des référés en application des dispositions de l'article R.130 précitées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté comme irrecevable leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.