La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°94LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 94LY00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1994, présentée pour la Société GIRARD SNAF dont le siège est ... par Me X..., avocat ;
La Société GIRARD SNAF demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance du 22 avril 1994 du juge des référés du tribunal administratif de NICE qui l'a condamnée solidairement avec la société des Fontaites à payer à la commune de VALBONNE une indemnité prévisionnelle de 150 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de la commune de VALBONNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1994, présentée pour la Société GIRARD SNAF dont le siège est ... par Me X..., avocat ;
La Société GIRARD SNAF demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance du 22 avril 1994 du juge des référés du tribunal administratif de NICE qui l'a condamnée solidairement avec la société des Fontaites à payer à la commune de VALBONNE une indemnité prévisionnelle de 150 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de la commune de VALBONNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me Z..., représentant la commune de VALBONNE,
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la commune de Valbonne tendant à la condamnation de la société requérante ne lui a pas été communiquée ; que dans ces conditions la société GIRARD SNAF ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement appelée dans l'instance à l'issue de laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser solidairement avec la société des Fontaites une somme de 150 000 francs à la commune de Valbonne à titre de provision ; que, par suite, s'il lui appartenait de former devant ledit tribunal tierce opposition à l'ordonnance qu'elle entendait contester, la société GIRARD SNAF est sans qualité pour faire appel de cette ordonnance ; que, par suite, la requête enregistrée le 31 mai 1994 n'est pas recevable ;
Sur les appels provoqués de la société des Fontaites, de la société d'assurances AXA et de la société La Construction Artisanale :
Considérant que les conclusions de la société GIRARD SNAF n'étant pas recevables en appel, les appels provoqués formés par les sociétés précitées sont, par voie de conséquence, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de l'architecte, M. Vianney Y... tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société GIRARD SNAF à payer à M. Vianney Y... une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par la société GIRARD SNAF est rejetée.
Article 2 : Les appels provoqués de la société des Fontaites, de la société AXA ASSURANCES et de la société Construction Artisanale sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la société GIRARD SNAF au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00858
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;94ly00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award