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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY01933


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 décembre 1993 et 19 janvier 1994, présentés par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après lui avoir donné acte de son désistement partiel a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui acco

rder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 décembre 1993 et 19 janvier 1994, présentés par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après lui avoir donné acte de son désistement partiel a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a donné acte à M. X... d'un désistement des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982 que l'intéressé n'avait pas formulé et omis de constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les mêmes conclusions en ce qu'elles concernaient l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement, d'évoquer ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que les conclusions du requérant, tendant à l'annulation de la décision de refus que l'administration aurait opposée à sa demande de remise gracieuse des impositions litigieuses, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L 169, L 176 et L 189 du même livre, qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L 189, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait, pour les années en litige, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été régulièrement notifiés ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la mise en recouvrement des impositions n'a pas pour effet d'ouvrir à nouveau le délai particulier fixé à l'article R 196-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ont été notifiés à M. X... le 16 décembre 1985 ; que le délai de réclamation qui lui était ouvert par l'article R 196-3 précité expirait le 31 décembre 1989 ; que, par suite, sa réclamation, présentée le 17 décembre 1990 et complétée le 27 février 1991, était entachée de tardiveté en tant qu'elle concernait ces impositions ;
Considérant que les dispositions de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales n'ont pas pour effet de porter atteinte au principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt, dès lors que, dans le cas où les impositions seraient mises en recouvrement au terme du délai imparti à l'administration pour établir l'impôt, le contribuable disposerait, pour sa part, du délai général de réclamation prévu à l'article R 196-1 du même livre pour présenter ses réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... au tribunal administratif de BASTIA tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 est irrecevable et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1981 ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que, par décisions des 26 et 27 janvier 1993, postérieures à l'introduction des demandes de M. X..., le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud lui a accordé un dégrèvement de 7 230 francs correspondant à la réduction qu'il sollicitait au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 et un dégrèvement de 28 658 francs correspondant, en droits et pénalités, à la réduction de taxe sur la valeur ajoutée demandée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, dans sa réclamation du 17 décembre 1990 ; que les conclusions des demandes de M. X..., relatives à ces impositions, sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 4 novembre 1993 est annulé en tant qu'il donne acte à M. X... de son désistement des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982 et en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01933
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L169, L176, L189, R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly01933 ?
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