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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY01858


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune de COUDOUX par Me Z..., avocat ;
La commune de COUDOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer les sommes de 419 150 francs et 402 882 francs respectivement à M. Y... et à M. et Mme X... à raison des dommages subis par leur propriété à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau installée pour les besoins du chantier de construction ;
2°) de re

jeter la demande de M. Y... et de M. et Mme X... dirigée contre la commu...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune de COUDOUX par Me Z..., avocat ;
La commune de COUDOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer les sommes de 419 150 francs et 402 882 francs respectivement à M. Y... et à M. et Mme X... à raison des dommages subis par leur propriété à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau installée pour les besoins du chantier de construction ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... et de M. et Mme X... dirigée contre la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me FRAISSINET, avocat de M. et Mme Alain X... et de M. Jean-Pierre Y... et de Me GUINET, avocat de la société des eaux de Marseille ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 septembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de COUDOUX à payer les sommes de 419 150 francs et 402 882 francs respectivement à M. Y... et à M. et Mme X... à raison des dommages subis par leur propriété à compter de 1989, à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau qui avait été utilisée par la société KAUFMAN et BROAD pour les besoins du chantier de construction d'un lotissement, a mis hors de cause, faute d'appel en garantie dirigée contre elle, la société des eaux de Marseille, qui était liée à la commune de COUDOUX par un contrat d'affermage, et a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions des demandeurs dirigées contre la société KAUFMAN et BROAD ; que la commune de COUDOUX fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y... et M. et Mme X... demandent que les condamnations prononcées à leur profit soient réactualisées à la date des travaux et que, compte tenu de la nécessité de nommer un maître d'oeuvre, des provisions de 30 000 francs leur soient allouées sur les honoraires du maître d'oeuvre ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, en premier lieu, que si la commune de COUDOUX soutient que la société KAUFMAN et BROAD aurait été chargée par convention de l'aménagement de la ZAC de MAUBEQUI, elle ne produit pas cette convention et n'établit pas que ladite société aurait été chargée, en particulier, de réaliser, pour son compte, le lotissement qu'elle a commercialisé ; que, par suite, les travaux de construction dudit lotissement, notamment la réalisation des canalisations d'eau, ne peuvent être regardés comme des travaux publics ; qu'il suit de là que la commune de COUDOUX n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. Y... et de M. et Mme X... dirigées contre la société KAUFMAN et BROAD dont la responsabilité était recherchée conjointement avec celle de la commune ;
Considérant, en second lieu, que les locaux construits par la société KAUFMAN et BROAD ont été remis à la commune de COUDOUX antérieurement à la survenance des désordres ; que cet immeuble a été affecté à usage de vestiaire pour le stade municipal sis à proximité ; qu'il est devenu, de ce fait, un ouvrage public, y compris en ses dépendances que constituent les canalisations d'eau situées après le compteur et notamment celle dont la rupture est à l'origine des désordres ; que, dès lors, la commune de COUDOUX n'est pas fondée à soutenir que cette canalisation aurait été qualifiée à tort d'ouvrage public par le tribunal ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de COUDOUX, maître de l'ouvrage public, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité qui est engagée, envers M. Y... et M. et Mme X..., tiers par rapport à l'ouvrage, en invoquant l'absence de faute de sa part et le fait des tiers ; que, si la commune requérante se prévaut de la force majeure notamment en raison de l'état de sécheresse de la zone qu'un arrêté préfectoral a constaté, il résulte de l'instruction, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que, du fait de l'ampleur des fissures constatées, les désordres sont imputables non à la sécheresse mais à l'inondation provoquée par la canalisation incriminée, dont la rupture n'était pas imprévisible ; que, dès lors, la commune de COUDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle était entièrement responsable des désordres subis par M. Y... et M. et Mme X... ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que l'expert a évalué à 419 150 francs et 402 882 francs le préjudice subi respectivement par M. Y... et M. et Mme X... ; qu'aucune pièce du dossier n'établit le caractère exagéré de cette évaluation qui n'est pas contestée ; que la commune de COUDOUX a été à bon droit condamnée à payer aux demandeurs les sommes sus-indiquées ;
Considérant que, contrairement aux prétentions des victimes des désordres, les sommes susmentionnées incluent les frais de maîtrise d'oeuvre ; que l'évaluation des dommages subis devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date était au plus tard celle du 15 mai 1991 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réévaluer le coût des réparations des immeubles litigieux ; que, dès lors, l'appel incident de M. Y... et de M. et Mme X... doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de COUDOUX, qui est la partie perdante, à payer, d'une part à M. Y..., d'autre part à M. et Mme X... et enfin à la société KAUFMAN et BROAD la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de COUDOUX et le recours incident de M. Y... et de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La commune de COUDOUX payera, d'une part à M. Y..., d'autre part à M. et Mme X..., et enfin à la société KAUFMAN et BROAD la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01858
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly01858 ?
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