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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY00811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée par Madame Lucienne Y..., demeurant chemin du Baudy, les Pierres Plantées, à CHARBONNIERES LES BAINS (69260) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 du tribunal administratif de LYON ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1992 par laquelle le maire de CHARBONNIERES LES BAINS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X..., relative à l'édification d'une piscine et d'un local technique ;
2°)

d'annuler la décision du 12 février 1992, ensemble celle du 3 juillet 1992, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée par Madame Lucienne Y..., demeurant chemin du Baudy, les Pierres Plantées, à CHARBONNIERES LES BAINS (69260) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 du tribunal administratif de LYON ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1992 par laquelle le maire de CHARBONNIERES LES BAINS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X..., relative à l'édification d'une piscine et d'un local technique ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 1992, ensemble celle du 3 juillet 1992, la confirmant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de CHARBONNIERES-LES-BAINS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur,
- les observations de Me COTTIN substituant Me RIVA, avocat de la commune de CHARBONNIERES LES BAINS et de Me PINOY substituant Me DENARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422.1 du code de l'urbanisme : " ... Sont également exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; que l'article R.422.2 du même code exempte du permis de construire : " ... K) Les piscines non couvertes ... M) Les constructions ... qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ;
Considérant que la circonstance que le local technique de piscine, en vue de l'édification duquel M. X... a déposé le 28 janvier 1992 une déclaration de travaux, n'aurait pas été effectivement implanté sur le terrain conformément au plan joint à cette déclaration ou au plan modificatif déposé le 24 juin 1992, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le maire de CHARBONNIERES LES BAINS le 14 février 1992 et confirmée le 3 juillet 1992, de ne pas s'opposer au projet ;
Considérant que le chemin n° 87 du lotissement des Pierres Plantées, en bordure duquel est située la construction litigieuse, ne constitue pas, eu égard à ses caractéristiques et à sa fonction de desserte de l'espace vert qui appartient à l'association syndicale des co-lotis, dont les membres se sont réservés l'usage, une voie ouverte au public ; que, dès lors, la règle de recul, que l'article UEc 6 du règlement du plan d'occupation des sols impose aux constructions situées en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant que Mme Y..., par les documents qu'elle produit, n'établit pas que les travaux de construction de la piscine aient été de nature à provoquer des mouvements de terre excessifs au sens de l'article UEC 11 G du plan d'occupation des sols ; que son affirmation selon laquelle un procès-verbal, postérieur à l'intervention des actes attaqués, aurait constaté une infraction au plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à établir l'illégalité des décisions prises par le maire de CHARBONNIERES LES BAINS de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00811
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986)


Références :

Code de l'urbanisme L422, R422


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly00811 ?
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