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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY00721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY00721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 mai 1993 et 4 octobre 1993, présentés par M. Charles X..., demeurant "Les Collines", ... à 74100 ANNEMASSE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Monnetier-Mornex (Haute Savoie) ;
2°) d'accorder le sursis à exécution du jugemen

t et de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 mai 1993 et 4 octobre 1993, présentés par M. Charles X..., demeurant "Les Collines", ... à 74100 ANNEMASSE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Monnetier-Mornex (Haute Savoie) ;
2°) d'accorder le sursis à exécution du jugement et de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées avec intérêts de droit ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que dans sa requête M. X... s'est borné à soutenir que le tribunal administratif avait inexactement apprécié les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis et qu'il avait apporté les justificatifs et explications permettant de vérifier et certifier l'origine des fonds taxés d'office comme des revenus d'origine indéterminée, sans préciser les moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de ses prétentions ; que, dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que le greffe lui ait imparti des délais, qu'il a respectés, pour produire le mémoire ampliatif annoncé, reste sans incidence sur le défaut de motivation de l'acte saisissant le juge d'appel ; que les moyens formulés dans les mémoires ultérieurs ont été présentés après l'expiration du délai d'appel et n'ont pu régulariser la requête ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00721
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly00721 ?
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