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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY00377


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars et 18 juin 1993 et régularisés le 12 juillet 1994, présentés par M. Philippe X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'indemnité perçue lors de son licenciement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions

qu'il conteste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 150 000 francs au titre ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars et 18 juin 1993 et régularisés le 12 juillet 1994, présentés par M. Philippe X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'indemnité perçue lors de son licenciement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions qu'il conteste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 150 000 francs au titre des frais exposés du fait de la procédure engagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., engagé en 1979 par la société BUBUMA-FRANCE en qualité de représentant, a été licencié le 25 février 1982 pour compter du 25 mai 1982 ; qu'une indemnité de 1 050 000 francs lui a été versée par fraction au cours des années 1982 et 1983 en application de l'article L. 751-9 du code du travail ; que l'intéressé a bénéficié, dès le 26 mai 1982 pour compter du 1er juin suivant, d'un nouveau contrat à durée indéterminée comportant d'importantes limitations de secteurs géographiques, de clients à visiter et de rémunération ; qu'il a été de nouveau licencié pour motifs économiques le 10 avril 1984 ; que le tribunal administratif de Nice a réduit à la moitié des sommes perçues le montant imposable de l'indemnité susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-9 du code du travail, applicable aux voyageurs, représentants et placiers : "En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée créée ou développée par lui ..." ;
Considérant que les indemnités versées sur le fondement de l'article L. 751-9 précité sont présumées réparer un préjudice distinct de la perte de salaire résultant de la résiliation du contrat ; qu'il en va autrement si l'administration établit qu'elles ont, pour partie, un objet différent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été immédiatement repris par son employeur après son licenciement ; qu'ainsi, alors même que le nouveau contrat avait une portée plus limitée que le précédent, la source de profits que l'intéressé tirait de ses liens avec son employeur n'a pas été interrompue ; que son activité au sein de la société BUBUMA-FRANCE, dont son épouse était la gérante, était récente à la date de son licenciement ; que M. X... ne fournit aucune précision sur les modalités de détermination de l'indemnité transactionnelle fixée forfaitairement à 1 050 000 francs ; qu'il résulte de ces circonstances que l'administration apporte la preuve que ladite indemnité avait pour objet de compenser, en partie, la diminution des commissions résultant du nouveau contrat ; qu'eu égard au rapport existant entre l'importance de la clientèle créée par M. X... et la diminution des commissions, le ministre doit être regardé comme établissant que la partie imposable de l'indemnité représente un tiers de son montant ;
Considérant que M. X... se prévaut en vain de l'instruction du 12 août 1977 admettant que la condition relative au préjudice doit être présumée satisfaite lorsque le montant de l'indemnité est fixé par l'autorité judiciaire, dès lors que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que, de même, en tant qu'elle réserve les cas particuliers, la réponse ministérielle faite à M. Y... député, le 24 juin 1970, ne constitue pas une interprétation opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a limité à la moitié le montant de l'indemnité devant être exclue des bases d'impositions des années 1982 et 1983 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés ;
Article 1er : Les indemnités perçues par M. X... en 1982 et 1983 seront comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu pour le tiers de leur montant.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de M. X... et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 17 décembre 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre du budget) est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00377
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

Code du travail L751-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly00377 ?
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