Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Marseille du 26 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à M. Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur sa demande d'annulation ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la ville de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. Y... ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, M. X... présente devant le juge d'appel des moyens tirés de l'inexactitude de mentions portées sur la demande de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions de l'article R.UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, il résulte des pièces du dossier de premier instance communiqué à la cour concernant la demande au fond que ces moyens, en l'état de l'instruction, n'ont pas été soulevés devant le tribunal administratif à l'appui de la demande en annulation du permis de construire ; qu'ils ne sauraient, par suite, être utilement invoqués au soutien des conclusions à fin de sursis dont la cour est saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 septembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.