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14/02/1995 | FRANCE | N°93LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 février 1995, 93LY01912


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentés par Mme Madeleine Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1993 du maire de Bron portant délivrance à Mme X... d'un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de décider, en application de l'article L.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête il sera sursis à l'exécution ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentés par Mme Madeleine Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1993 du maire de Bron portant délivrance à Mme X... d'un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de décider, en application de l'article L.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner la commune de Bron, d'une part, et Mme X..., d'autre part, à lui verser chacune la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me DUFLOT substituant Me ARRUE, avocat de Mme X... et de Me PETRETO, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction." ;
Considérant que la note en délibéré établie le 9 octobre 1993, dont Mme Y... se prévaut, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 11 octobre 1993 soit après la clôture de l'instruction intervenue à l'audience publique du 29 septembre 1993 ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens invoqués dans cette note qu'ils n'avaient pas à examiner ;
Considérant, par ailleurs, que si dans le second considérant du jugement attaqué, qui mentionne l'accord du représentant de l'Etat à la délivrance du permis de construire litigieux, l'article L.421.2-1 du code de l'urbanisme est cité à la place de l'article L.421.2-2, cette erreur matérielle est sans conséquence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par Mme X... :
En ce qui concerne la violation de l'article R.111.19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111.19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; que cette disposition implique nécessairement, dans le cas où le bâtiment à édifier doit jouxter la limite parcellaire et où les deux parcelles voisines sont séparées par un mur, que ce bâtiment soit accolé au mur mitoyen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande déposée par Mme X..., que le permis de construire litigieux a été délivré pour l'extension d'une maison individuelle dont le mur pignon sud devait être édifié sur la limite séparative des propriétés de Mme X... et de Mme Y... ; que la circonstance que le muret vétuste séparant les deux parcelles ne peut, en raison de sa fragilité, servir d'appui au mur pignon sud de la construction et qu'il existe, de ce fait, un interstice de 1,5 centimètre entre le mur pignon édifié et ce muret est sans influence sur la légalité dudit permis qui n'est pas affectée par les conditions dans lesquelles la construction a été effectuée ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement invoquer une violation des dispositions précitées de l'article R.111.19 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la violation de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111.22 : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ;

Considérant qu'à supposer même que ces dispositions soient applicables dans le secteur dans lequel doit être réalisé le projet de construction de Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce secteur ne présentait pas une unité d'aspect qui aurait pu, compte tenu de la hauteur de 8,05 mètres de cette construction, justifier un rejet de la demande de permis ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme ne prévoit l'accord du propriétaire du fonds voisin lorsqu'une construction est édifiée en limite séparative ;
Considérant, d'autre part, que si la planche de rive du faîtage de la construction surplombe de 1 à 2 centimètres la propriété de Mme Y..., cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis en question dès lors qu'il n'est pas établi que les plans produits à l'appui de la demande ait comporté des indications erronées sur l'implantation du bâtiment ;
Considérant, enfin, que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire litigieux impliquerait l'usage d'un "droit d'échelle" sur les fonds de la requérante, de ce qu'il nuirait à leur ensoleillement et porterait atteinte à une haie de cyprès, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de Mme Y..., partie perdante dans la présent instance, tendant à ce que Mme X... et la commune de Bron soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, en application des dispositions précitées, à la demande de Mme X... et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1993 sont rejetées.
Article 2 : Mme Y... versera à Mme X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01912
Date de la décision : 14/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L421, R111, R111-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-14;93ly01912 ?
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