Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 1993, la requête présentée pour M. Patrick X... demeurant la Beraudière Avenue de Fontenaille à Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône) par la S.C.P OBADIA-GERARDIN, avocats au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du vérificateur :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts que les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant notamment à des corps de catégorie A sont compétents pour exercer le droit de vérification, le droit de communication et notifier les redressements, dans l'ensemble du ressort dans lequel ils sont affectés ; que, par suite, l'inspecteur des impôts qui a procédé à la vérification affecté au centre des impôts d'Aix-en-Provence dans le ressort duquel se trouvait le domicile du requérant était compétent pour vérifier sa situation fiscale personnelle alors même qu'il relevait d'un service de fiscalité des entreprises ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable du caractère non contraignant de cette procédure ;
Considérant que l'administration justifie que les documents remis par Mme X... au vérificateur le 20 février 1985 lui ont été restitués le 27 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait conservé des pièces remises dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et en aurait été en possession lors de l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications ;
Sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés " ;
Considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration de faire connaître au contribuable dans la demande d'éclaircissements et de justifi-cations, les éléments lui ayant permis de déterminer qu'il a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que le requérant qui ne conteste d'ailleurs pas que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 précité étaient réunies pour chaque année d'imposition, ne peut en conséquence utilement faire valoir que le vérificateur aurait dû, dans sa demande d'éclaircissements et de justifications, mentionner à titre liminaire pour chaque année le total des crédits bancaires relevés au regard des revenus déclarés ;
Considérant que s'il était incarcéré à la date où la demande d'éclaircissements et de justifications lui a été adressée, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette situation l'aurait placé dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'il ne conteste pas qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui a d'ailleurs été accordé par le vérificateur ;
Considérant que les demandes d'éclaircis-sements et de justifications ont été établies à partir des copies de relevés que le vérificateur a obtenues des établissements bancaires tenant les comptes du requérant ; que par leur nature même, les demandes d'éclaircissements et de justifications se référant aux crédits apparaissant sur les comptes bancaires, avertissaient le contribuable de la teneur des documents dont l'administration avait pris connaissance par l'exercice de son droit de communication ; que le vérificateur qui n'avait pas à joindre lesdits relevés aux demandes d'éclaircissements et de justifications, n'avait pas ensuite, en l'absence de demande du contribuable, à les lui communiquer spontanément ; que par suite même s'il est vrai qu'il n'était plus en possession des originaux desdits relevés qui avaient été saisis dans le cadre de la procédure pénale en cours, le requérant qui pouvait sur demande obtenir soit les originaux auprès des autorités judiciaires soit des copies auprès de l'administration fiscale et qui n'allègue pas que cette communication lui aurait été refusée, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'indiquer sur les demandes d'éclaircissements et de justifications qu'elle avait, au cours de la procédure ayant précédé leur envoi, exercé son droit de communication auprès de tiers ;
Considérant que les redressements notifiés sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts à partir des éléments recueillis sur un agenda saisi au cours de la procédure pénale et que le vérificateur a été autorisé à consulter par les autorités judiciaires, ont été abandonnés ; que le requérant ne conteste pas que les bases des impositions litigieuses procèdent uniquement des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont l'origine est restée inexpliquée ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de répondre utilement aux demandes d'éclaircissements et de justifications au motif qu'il n'aurait pas été averti que l'administration avait pris connaissance d'informations consignées sur cet agenda ;
Considérant que parallèlement à l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications le vérificateur a adressé au requérant une demande d'information en vue d'obtenir des précisions sur les débits apparaissant sur ses comptes bancaires ; que s'il est vrai que l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour exiger du contribuable qu'il lui fournisse des précisions sur la nature et l'objet de ses dépenses, la demande adressée en ce sens au requérant ne lui a pas été faite sur le fondement dudit article L. 16 mais ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le cadre d'une demande d'information que l'absence de réponse d'une telle demande est dépourvue de tout effet juridique ; qu'en outre, le vérificateur n'a pas utilisé pour fixer les bases d'impositions litigieuses des éléments qui auraient été recueillis à la suite de cette demande ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L. 16 ..." ;
Considérant que le requérant qui n'apporte aucune précision sur la teneur des explications que son épouse a données oralement au vérificateur ne peut soutenir qu'elles étaient suffisantes pour constituer des justifications ou qu'elles apportaient des éléments vérifiables appelant de la part de l'administration une demande complémentaire avant le recours à la taxation d'office ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au service de vérifier l'exactitude des explications fournies en usant de son droit de communication auprès de tiers ;
Sur la régularité des notifications de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ...au moyen d'une notification qui précise les modalité de leur détermination ..." ;
Considérant que le requérant soutient que les deux notifications de redressements qui lui ont été adressées et relatives respectivement aux années 1980 et 1981 d'une part et 1982 et 1983, d'autre part, sont insuffisamment motivées dans la mesure où elles se bornent à énoncer pour chaque années d'imposition le montant global des sommes taxées d'office par compte bancaire sans récapitulation des différents crédits ;
Considérant que les notifications de redressements se réfèrent expressément aux demandes d'éclaircissements et de justifications comportant la liste détaillée des crédits bancaires et indiquent que les montant des redressements correspondent aux totaux des crédits bancaires énumérés dans lesdites demandes ; que par le rapprochement de ces documents en sa possession le contribuable était ainsi mis à même de connaître les éléments de détermination des bases d'imposition et de les contester utilement ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de rappeler sur les notifications de redressements, les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la notification afférente aux années 1982 et 1983 a été dûment établie au nom de M. et Mme X... ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle aurait été établie à son seul nom manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que le requérant se borne à reprendre le moyen qu'il avait présenté en première instance et tiré de ce qu'il aurait fourni des explications suffisantes au vérificateur ; qu'ainsi il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en l'écartant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge des impositions supplémen-taires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.