Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1993, la requête présentée pour M. Roger X... demeurant ... par Me BLANC, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1988 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite ;
2°) l'annulation de la décision litigieuse ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs correspondant aux arrérages de pension qu'il aurait dû percevoir ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BLANC, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 octobre 1945 susvisée : "le temps de stage obligatoirement accompli dans l'organisation dite chantiers de la jeunesse française est compté pour une égale durée de services militaires ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Pour l'application des dispositions qui précèdent, la période de stage sera comptée pour une durée de huit mois en faveur des jeunes gens qui ont volontairement déserté leur unité pour des motifs patriotiques avant d'avoir achevé leur temps de service réglementaire, à condition que les intéressés puissent établir : 1°) qu'ils étaient sous la menace effective d'un travail forcé pour le compte de l'ennemi, 2°) qu'il ont rejoint les forces françaises libres, les forces françaises de l'intérieur ou une unité militaire avant le 1er septembre 1944." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'acte dit loi du 10 juin 1944, que les chantiers de jeunesse institués par la loi du 18 janvier 1941 ont été dissous à la date du 15 juin 1944 et que les jeunes gens accomplissant à cette date leur stage obligatoire dans cette organisation ont été collectivement requis en exécution d'une loi du 16 février 1943 et affectés à des entreprises travaillant en France ;
Considérant que si le requérant allègue avoir rejoint les forces françaises de l'intérieur et y avoir servi jusqu'au 1er novembre 1944, il n'apporte aucune justification tendant à établir qu'étant sous la menace d'un travail forcé pour le compte de l'ennemi, il aurait déserté les chantiers de jeunesse avant d'avoir achevé le temps de stage auquel il était tenu ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même avoir appartenu aux chantiers de jeunesse jusqu'à la date de leur dissolution ; que, par suite, et alors même qu'il aurait rejoint les forces françaises de l'intérieur afin d'échapper à la réquisition collective prévue par l'acte dit du 10 juin 1944, il n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 de l'ordonnance du 1er octobre 1945 permettant de retenir pour une durée de 8 mois sa période de stage aux chantiers de jeunesse ; qu'en conséquence la prise en compte pour une durée égale de services militaires du temps de stage accompli dans les chantiers de jeunesse s'arrête nécessairement au 15 juin 1944, date de dissolution de cette organisation ;
Considérant que si l'état signalétique de services qui a été dressé à la demande du requérant par l'autorité militaire le 27 juillet 1951 fait état de 8 mois de services aux chantiers de jeunesse du 21 février au 1er novembre 1944, cet acte dépourvu de tout caractère attributif de droit et à portée purement déclarative, n'a pu créér de droit dont le requérant puisse se prévaloir ; qu'un état signalétique délivré en 1987 à la demande de l'administration en vue de la liquidation de sa pension a d'ailleurs fait apparaître 3 mois et 25 jours de services militaires ;
Considérant qu'en dehors des cas où une décision a été prise en application de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une procédure de validation des services en vue de la retraite, c'est seulement lorsque elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire que l'autorité administrative compétente pour procéder à la concession de cette pension, peut décider si des services doivent ou non être pris en compte pour sa liquidation ; que les mentions relatives à la prise en compte de services, contenues dans des décisions antérieures se rapportant à la situation du fonctionnaire en cours de carrière ne peuvent alors être opposées à l'administration alors même que ces décisions seraient devenues définitives ;
Considérant que l'arrêté ministériel en date du 17 mars 1958 par lequel a été prononcée la titularisation du requérant avec une ancienneté tenant compte de 8 mois de services militaires, s'il a déterminé des avancements d'échelon et un indice de rémunération opposable comme base de calcul de la pension, n'a pas créé de droits au profit de l'intéressé en ce qui concerne la durée de services à prendre en compte ;
Considérant que le requérant invoque ensuite une lettre du 21 mars 1969 du directeur départemental des postes et télécommunications de l'Isère rejetant sa demande de majoration d'ancienneté pour services effectués dans l'armée de l'armistice au motif que 8 mois de services au titre des chantiers de jeunesse lui avaient déjà été décomptés lors de sa titularisation ; que cette décision intervenue sur le fondement de dispositions prévoyant des majorations d'ancienneté uniquement en vue de l'avancement d'échelon, n'a pu davantage créer de droits au profit de l'intéressé en ce qui concerne la constitution de son droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions applicables que l'administration a retenu 3 mois et 25 jours de services militaires et non 8 mois, pour la liquidation de la pension de M. X... ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur a refusé de procéder à la révision de la pension qui lui été concédée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions du requérant devant le tribunal administratif n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'administration ; que dès lors, faute d'avoir ainsi lié le contentieux sa demande tendant à obtenir une indemnité de 50 000 francs n'était pas recevable ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 20 000 francs ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.